Legislator Jurisprudence & Législation
91-19865 Généré par l'IA

Furniture Purchase Contract Rescission and Down Payment Legality

Numéro de cause 91-19865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A purchaser ordered furniture for 22,000 francs, paying 4,000 francs upfront and financing the remaining 18,000 through credit, but later renounced the credit, leading the seller to sue for contract rescission and damages after the purchaser failed to return the goods. The lower court upheld the seller's claim, reasoning that the relevant law only prohibited payments on the credit-financed portion before the cooling-off period expired, not a cash down payment on the total price. The highest court overturned this decision, reasoning that the applicable law explicitly forbids any payment by the purchaser before the expiration of the right of withdrawal, with the sole exception being payments required by credit regulations, meaning any stipulated down payment, absent a specific credit exception, must occur after the cooling-off period ends.

Regeste Legislator

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l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978; Furniture Purchase Contract Rescission and Down Payment Legality: The lower court upheld the seller's claim, reasoning that the relevant law only prohibited payments on the credit-financed portion before the cooling-off period expired, not a cash down payment on the total price. The highest court overturned this decision, reasoning that the applicable law explicitly forbids any payment by the purchaser before the expiration of the right of withdrawal, with the sole exception being payments required by credit regulations, meaning any stipulated down payment, absent a specific credit exception, must occur after the cooling-off period ends.

Mots-clés

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contrat de vente prix d'achat ordre de paiement droit de rétractation versement de dommages-intérêts revente

Dispositions légales citées

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l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978
This article was violated by the Court of Appeal, leading to the quashing of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978

This article was violated by the Court of Appeal, leading to the quashing of the decision.

Condamne la société Les établissements Bausalon, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Tinteniac (Ille-et-Vilaine), 9, lotissement Les Ecluses, allée de la Bédoyère, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de la société Les établissements Bausalon, dont le siège social est à Melesse (Ille-et-Vilaine), route de Saint-Malo, La Mézière, défenderesse à la cassation ;

M. X..., invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société Bausalon ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, dans sa rédaction antérieure à la loi n 89-421 du 23 juin 1989 ;

Attendu que ce texte, qui interdit tout versement par l'acquéreur antérieurement à l'expiration du délai de rétractation, ne comporte pas d'autre exception que le versement exigé par la réglementation du crédit ; qu'il en résulte que, depuis la suppression d'un versement au comptant par la décision du Conseil national de crédit du 21 avril 1979 tout versement de cette sorte, dont il serait convenu entre les parties, ne peut qu'être effectué après expiration du délai de rétractation ;

Attendu que, le 26 juin 1982, M. X... a commandé à la société Bausalon un canapé et 2 fauteuils au prix de 22 000 francs, dont 18 000 francs devaient être réglés au moyen d'un crédit sollicité auprès de la société CREG, et 4 000 francs versés à la commande ;

que M. X... ayant renoncé au crédit sans restituer le mobilier, la société Bausalon l'a assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que l'article 15 de la loi du 10 janvier 1978 n'interdisait pas au vendeur de recevoir une partie du prix au comptant, mais lui interdisait de recevoir, en sus, sur la partie du prix financé par un crédit, un paiement quelconque, tant que l'offre n'était pas acceptée et le délai de rétractation expiré ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Les établissements Bausalon, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.