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91-19129 Généré par l'IA

Savings Bank v. Notary Regarding Defective Chattel Mortgage Registration

Numéro de cause 91-19129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A savings bank sued a notary for professional fault after a loan it provided was secured by a chattel mortgage on a business, which the bank could not enforce because the security interest was not properly registered, although the initial agreement involved a Belgian notary and a subsequent re-execution before the defendant notary in Paris. The appellate court absolved the notary, finding that the bank itself had initially decided to delay the registration due to the impossibility of obtaining a first-ranking mortgage and the subsidiary nature of the security, and subsequently failed to instruct the notary to regularize the security, thus justifying the conclusion that the notary committed no fault.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Savings Bank v. Notary Regarding Defective Chattel Mortgage Registration: The appellate court absolved the notary, finding that the bank itself had initially decided to delay the registration due to the impossibility of obtaining a first-ranking mortgage and the subsidiary nature of the security, and subsequently failed to instruct the notary to regularize the security, thus justifying the conclusion that the notary committed no fault.

Mots-clés

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hypothèque mobilière caisse d'épargne notaire banque hypothécaire contrat de prêt garantie par gage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la Banque d'épargne IPPA à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public

This imposes a civil fine against the appellant.

la condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This imposes costs and expenses against the appellant in favor of the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque d'épargne IPPA, société anonyme dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. André Z..., notaire, demeurant à Paris (8e), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de la Banque d'épargne IPPA, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1991), que, suivant acte reçu le 15 juillet 1982 par M. X..., notaire à Bruxelles, la banque d'épargne IPPA a consenti un prêt à la société Y... et Cie ; que M. Dominique Y..., gérant de cette société, s'est porté caution solidaire et a consenti, au profit de la banque, une hypothèque de premier rang sur un immeuble lui appartenant ; qu'un nantissement "en rang utile" a également été consenti à l'organisme prêteur sur le fonds de commerce exploité par la société ; que cet acte a été réitéré le 20 juillet 1982 devant M. Z..., notaire à Paris ; que la société emprunteuse ayant été mise en règlement judiciaire, la banque a produit au passif, mais n'a pu bénéficier du nantissement prévu à l'acte de prêt, faute d'inscription de cette sûreté ; qu'elle a assigné M. Z... en réparation de son préjudice, lui reprochant un manquement à ses obligations professionnelles ;

Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées, reprochant au notaire d'avoir commis une faute dans l'emploi des fonds prêtés en ne désintéressant pas, comme il pouvait alors le faire, les créanciers privilégiés dont l'inscription de nantissement primait celle de la société prêteuse, dès lors qu'elle retenait, d'une part, que la banque avait décidé de surseoir à l'inscription de cette sûreté en raison de l'impossibilité de prendre un nantissement de premier rang et du caractère très subsidiaire que cette garantie revêtait pour elle, d'autre part, que l'organisme prêteur n'avait, ultérieurement, donné aucune instruction au notaire pour régulariser cette sûreté ;

qu'elle a ainsi pu décider que cet officier public n'avait commis aucune faute et, par ces seuls motifs, a justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque d'épargne IPPA à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.