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90-18796 Généré par l'IA

Syndicate Appeal of Prescription Period in Murder/Bankruptcy Insurance Claim

Numéro de cause 90-18796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an insurance syndicate appealing a decision that upheld the insurer's defense of the two-year prescription period under the Insurance Code, following the policyholder's wife being murdered by the insured spouse who was subsequently declared in bankruptcy liquidation. The appellate court ruled that the two-year prescription period began running against the syndicate upon its designation in October 1984, as the syndicate was deemed to know the estate's assets, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the prescription period does not run against someone absolutely unable to act, and the appellate court failed to determine the date the syndicate actually learned of the existence of the group insurance contract, thus depriving its decision of a legal basis.

Regeste Legislator

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Articles L. 114-1 du Code des assurances et 2251 du Code civil; Syndicate Appeal of Prescription Period in Murder/Bankruptcy Insurance Claim: The appellate court ruled that the two-year prescription period began running against the syndicate upon its designation in October 1984, as the syndicate was deemed to know the estate's assets, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the prescription period does not run against someone absolutely unable to act, and the appellate court failed to determine the date the syndicate actually learned of the existence of the group insurance contract, thus depriving its decision of a legal basis.

Mots-clés

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assureur créance dans la faillite prescription durée de la responsabilité assassinat liquidation de la succession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 114-1 du Code des assurances et 2251 du Code civil

These articles governed the prescription issue leading to the cassation of the lower court's decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes

This is the operative order for the main outcome, reversing the previous judgment.

Condamne les AGF, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ignace Y..., administrateur judiciaire, ès qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Edgar X..., demeurant à la Roque-sur-Pennes, ledit syndic demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit de la compagnie Assurances générales de France, dont le siège est ..., ayant agence ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générale de France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Jocelyne X... a adhéré, le 20 septembre 1983, à l'assurance du groupe souscrite auprès de la compagnie Assurances Générales de France (AGF) par la société JEB et qui stipulait, en cas de décès de l'adhérent, le versement d'un capital au profit du conjoint non divorcé ; que, le 7 août 1984, elle a été assassinée ;

que son époux a été inculpé d'homicide volontaire et placé en détention provisoire ; qu'il a été, par ailleurs, déclaré en liquidation des biens par jugement du 3 octobre 1984, M. Y... étant désigné en qualité de syndic ; qu'en septembre 1986, M. X... a été acquitté ; que, le 15 octobre 1986, M. Y..., en sa qualité de syndic, a fait sommation aux AGF de payer l'indemnité prévue par le contrat d'assurance ; que l'assureur a opposé la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

que l'arrêt attaqué a accueilli la fin de non-recevoir ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., en sa qualité de syndic, reproche à la cour d'appel d'avoir considéré que ne constituaient pas une reconnaissance, par l'assureur, de son obligation de garantie les déclarations de M. Z..., "chef de centre" des AGF, qui, le 13 août 1984, avait précisé à M. X... que "compte tenu des circonstances, le règlement du capital ne pourrait être effectué qu'après les conclusions du Parquet "et que l'indemnité lui serait versée s'il était reconnu innocent, alors, selon le moyen, d'une part, qu'a été relevé d'office, sans que les parties soient invitées à présenter leurs observations sur ce point, le moyen tiré de ce que M. Z... ne pouvait engager la compagnie et alors, d'autre part, que les déclarations de ce dernier ont été dénaturées ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. Y... a soutenu que "par la bouche de son responsable du service administratif, M. Z..., interrogé dans le cadre de la procédure pénale", l'assureur avait reconnu la suspension du délai de prescription ;

qu'en énonçant par suite, que M. Z... n'avait pas qualité pour engager l'assureur, la cour d'appel n'a pas relevé d'office le moyen tiré de l'existence ou de l'absence d'un mandat et que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 114-1 du Code des assurances et 2251 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, l'arrêt retient que cette prescription avait continué à courir contre le syndic dès lors que celui-ci était censé avoir pris connaissance de la consistance du patrimoine de M. X... à compter du jour de sa désignation par le jugement du 3 octobre 1984 ;

Attendu cependant que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du syndic, la date à laquelle celui-ci avait eu connaissance de l'adhésion de Jocelyne X... au contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les AGF, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.