Withdrawal of Appeal Accepted, Compensation Denied, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants filed an appeal against a lower court ruling, but subsequently, their counsel formally withdrew the appeal before the Supreme Court. The Court noted that because the withdrawal occurred after the submission of the report, the withdrawal itself had to be formally recorded by a decision, thereby accepting the withdrawal of the appeal and rejecting the opposing party's request for compensation under the relevant procedural article, while ordering the withdrawing parties to cover all associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Accepted, Compensation Denied, Costs Awarded: The Court noted that because the withdrawal occurred after the submission of the report, the withdrawal itself had to be formally recorded by a decision, thereby accepting the withdrawal of the appeal and rejecting the opposing party's request for compensation under the relevant procedural article, while ordering the withdrawing parties to cover all associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court needing to formally acknowledge the withdrawal (désistement) via a judgment because it occurred after the report was filed.
Cited by the defendant in support of a request for allocation of costs, which the court ultimately rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Anne, Marthe, Elisabeth A..., veuve Z..., demeurant Les Naudilles à Saint-Citrice (Tarn-et-Garonne),
2 / Mme Laure, Elisabeth, Rolande A..., épouse X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant à Fréjus (Var), quartier de Saint-Aygulf, avenue Gustave Flaubert, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de Mmes Z... et X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 17 novembre 1993, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mmes Z... et X..., se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 décembre 1991 au profit de Mme Y... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mmes Z... et X... de leur désistement du pourvoi ;
Rejette la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mmes Z... et X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.