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93-12468 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Register as Judicial Expert

Numéro de cause 93-12468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought review by the Court of Cassation after the general assembly of a Court of Appeal refused to register him on the list of judicial experts, arguing the refusal improperly disregarded his professional qualifications and lacked necessary motivation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualities for the expert list falls outside its review, and further, that the decision to grant or deny registration, which primarily serves the jurisdictional needs of the area, is not a sanction or the denial of a right, nor does it fall under the specific legal categories mandating formal motivation for administrative acts.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Appeal Against Refusal to Register as Judicial Expert: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualities for the expert list falls outside its review, and further, that the decision to grant or deny registration, which primarily serves the jurisdictional needs of the area, is not a sanction or the denial of a right, nor does it fall under the specific legal categories mandating formal motivation for administrative acts.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen en cassation honoraires de l'expert qualité pour recourir non soumis à obligation d'inscription choix de l'expert

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the final operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the final operative order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This article mandates the condemnation of the appellant to costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Walter X..., demeurant La Chabaude à La Roque d'Anthéron (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une décision rendue le 16 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Walter X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale du 16 novembre 1992, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu par l'article 34 de ce décret ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel, d'abord, de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles, ensuite, de s'être abstenue de motiver la décision de non-inscription ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

qu'en second lieu, l'assemblée générale de la cour d'appel, saisie de la candidature d'un technicien à l'inscription sur la liste des experts judiciaires et qui statue essentiellement en fonction des besoins des juridictions de son ressort n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le recours formé par M. X... ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.