Assignment of Hereditary Rights Rescission and Indivisible Litigation Default Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants contested a lower court's judgment, arguing that a default judgment against some co-defendants, who were not personally served, should be considered contradictory against all parties because the litigation was indivisible, violating procedural rules regarding default judgments and requiring re-citation. The Court of Cassation rejected this, holding that a decision is rendered by default if a defaulting defendant was neither personally served nor cited again, as per the relevant Civil Procedure Code article. Additionally, the court dismissed a second claim alleging error in assessing a claim for rescission based on lesion from the assignment of hereditary rights, finding that the lower court had explicitly reserved its decision on the extent of the lesion pending an instructed measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 887 du Code civil, article 474, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Assignment of Hereditary Rights Rescission and Indivisible Litigation Default Judgment: The Court of Cassation rejected this, holding that a decision is rendered by default if a defaulting defendant was neither personally served nor cited again, as per the relevant Civil Procedure Code article. Additionally, the court dismissed a second claim alleging error in assessing a claim for rescission based on lesion from the assignment of hereditary rights, finding that the lower court had explicitly reserved its decision on the extent of the lesion pending an instructed measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the first ground of appeal concerning the nature of the judgment (default judgment).
The court explicitly ruled on the claim for costs presented under this article by rejecting it.
Although the court found the related ground of appeal inadmissible, the provision itself was central to the second ground of appeal discussed, but since the court did not use it in the final orders (only discussing that the issue was reserved for later), it is excluded based on the strict rule.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Xavier A..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de son frère Victor A...,
2 / Mme Xavier A..., née Louise Z..., demeurant ensemble ... (Bas-Rhin), Ville, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de :
1 / M. Gérard A..., demeurant ... à Barr (Bas-Rhin),
2 / M. Pierre A..., demeurant actuellement ... (Bas-Rhin), pris en son nom personnel et en qualité d'héritier de feu Victor A...,
3 / Mme Géraldine A... veuve X... Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), prise en son nom personnel et en qualité d'héritier de feu Victor A..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Garaud, avocat des époux A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Gérard A..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, M. et Mme Xavier A... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 20 décembre 1991) d'avoir statué par défaut aux motifs que deux des codéfendeurs, assignés respectivement à domicile et en mairie n'avaient pas constitué avocat alors que, faute de réassignation de ces codéfendeurs, et en raison de la comparution de Xavier A..., l'arrêt devait être réputé contradictoire à l'égard de tous, le litige étant indivisible, de sorte que la cour d'appel avait violé l'article 474 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 474, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que, dans le cas où aucun des défendeurs défaillants n'a pas été assigné à personne, ni cité à nouveau, la décision, non susceptible d'appel, est rendue par défaut ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré Gérard A... recevable en son action en rescision pour lésion de la cession de ses droits successifs, sans rechercher s'il n'avait pas été partiellement alloti, notamment par une donation-partage antérieure, la cession constituant le complément de son lot, l'arrêt attaqué ayant ainsi statué en violation de l'article 887 du Code civil ;
Mais attendu que la critique du moyen concerne l'appréciation de l'existence et de l'étendue de la lésion, points sur lesquels la cour d'appel a expressément réservé sa décision, en ordonnant, avant dire droit, une mesure d'instruction ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Gérard A... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. Gérard A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.