Legislator Jurisprudence & Législation
92-11852 Généré par l'IA

Cooperative Farming Group v. Livestock Dealer (IBR Cattle Warranty Dispute)

Numéro de cause 92-11852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A cooperative farming group purchased a herd of cattle from a livestock dealer, but a significant number were later found to be infected with infectious bovine rhinotracheitis (IBR), leading to a dispute over warranty obligations after prior appeals. The appellate court, following a previous cassation, determined that the dealer's commitment to take back the infected animals evidenced an intent to derogate from the specific warranty limitations found in the Rural Code articles (284 and 285), thereby subjecting the sale to the broader warranty provisions of the Civil Code article 1641, and rejected the claim that the sale was subject to a suspensive condition regarding the animals' health status, thus upholding the dealer's liability for damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1641 du Code civil, articles 284 et 285 du Code rural; Cooperative Farming Group v. Livestock Dealer (IBR Cattle Warranty Dispute): The appellate court, following a previous cassation, determined that the dealer's commitment to take back the infected animals evidenced an intent to derogate from the specific warranty limitations found in the Rural Code articles (284 and 285), thereby subjecting the sale to the broader warranty provisions of the Civil Code article 1641, and rejected the claim that the sale was subject to a suspensive condition regarding the animals' health status, thus upholding the dealer's liability for damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
garantie du vendeur société coopérative d'achat contestation civile droit agricole allégations de santé défauts cachés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1641 du Code civil
The appellate court's decision, upheld by this ruling, was based on holding the seller liable under this article for hidden defects.
articles 284 et 285 du Code rural
The court determined that the parties had agreed to derogate from the guarantee limitation provided by these articles.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1641 du Code civil

The appellate court's decision, upheld by this ruling, was based on holding the seller liable under this article for hidden defects.

articles 284 et 285 du Code rural

The court determined that the parties had agreed to derogate from the guarantee limitation provided by these articles.

condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public

The court imposed a civil fine on the appellant due to the abusive nature of the appeal.

le condamne, envers le GAEC de La Heurtaudière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings to the respondent.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant à Tracy X..., Villers Bocage (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit du GAEC de La Heurtaudière, dont le siège est au Ferrière Hareng, Le Beny Bocage (Calvados), pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat du GAEC de La Heurtaudière, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le GAEC de La Heurtaudière (le GAEC) a acquis de M. Y..., négociant en bestiaux, un troupeau de soixante-treize bovins provenant d'Allemagne ; qu'à la suite de deux prises de sang effectuées, l'une au moment du choix des bêtes, l'autre à l'époque de leur livraison, pour rechercher notamment le virus de la rhinotrachéite infectieuse (IBR), quinze bovins ont été écartés de la vente, M. Y... ne facturant ainsi, le 13 février 1986, que cinquante-huit animaux pour un prix total de 455 865 francs ; qu'une nouvelle prise de sang effectuée le 17 février 1986 a révélé que seuls sept bovins étaient indemnes d'IBR ; que, le 14 mars 1986, le GAEC a assigné M. Y... en réparation du préjudice subi ; que, par arrêt du 8 juillet 1988, la cour d'appel de Caen a estimé que la preuve d'une convention tacite, écartant les articles 284 et 285 du Code rural, n'était pas rapportée et qu'en conséquence M. Y... ne pouvait être tenu de la garantie de l'article 1641 du Code civil ; que, selon arrêt du 6 juin 1990, la Cour de Cassation a annulé cette décision, en énonçant au contraire "que les parties avaient entendu déroger à ces textes, de sorte que la garantie due au GAEC était celle prévue par l'article 1641 du Code civil dont l'étendue ne pouvait être à l'avance limitée par M. Y..., vendeur professionnel" ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 1991), statuant sur renvoi après cassation, a estimé que l'ensemble des circonstances du litige ne caractérisait pas une vente assortie d'une condition suspensive et que M. Y... était tenu à garantie vis-à-vis du GAEC sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ;

qu'en conséquence, M. Y... a été condamné à payer au GAEC la somme de 247 022 francs ;

Sur la première branche du moyen unique, qui est recevable :

Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer au GAEC la somme de 247 022 francs, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir indiqué pour quelles raisons la vente litigieuse ne pouvait être regardée comme assortie d'une condition suspensive liée au caractère indemne des animaux, les juges du second degré, qui ont constaté que le vendeur s'était engagé à reprendre ceux atteints d'IBR, ont privé leur décision de base légale ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, que l'engagement précité de M. Y... avait pour objet de déroger à la limitation de garantie édictée par les articles 284 et 285 du Code rural, la cour d'appel a, par là-même, exclu que les parties aient entendu soumettre leur convention à une condition suspensive ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche qui ne constitue pas un moyen de cassation :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers le GAEC de La Heurtaudière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.