Appeal Regarding Conservator Replacement Following Overturned Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision by the court of first instance that upheld the replacement of a court-appointed conservator, arguing that since the prior judgment related to the initial appeal of the conservatorship placement was subsequently overturned by the high court, the present judgment confirming the conservator change should also be overturned, and further contended the lower court improperly ruled on the merits of the conservatorship itself when only asked to rule on the replacement. The high court rejected the appeal, reasoning that the judgment under review was an enforcement of the original tutelary judge's decision placing the individual under conservatorship, not an execution of the previously overturned judgment, and that the criticism regarding the scope of the court's authority involved superfluous reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Conservator Replacement Following Overturned Judgment: The high court rejected the appeal, reasoning that the judgment under review was an enforcement of the original tutelary judge's decision placing the individual under conservatorship, not an execution of the previously overturned judgment, and that the criticism regarding the scope of the court's authority involved superfluous reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay costs and execution fees, as stated in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1991 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par jugement du 6 mars 1990, non assorti de l'exécution provisoire, le juge des tutelles a placé sous le régime de la curatelle M. Z... Barbe et a désigné son père, M. Jean-Claude X..., en qualité de curateur ; que M. Pascal X... a formé contre cette décision un recours déclaré irrecevable par un jugement du 9 octobre 1990, cassé par un arrêt de cette Chambre du 13 janvier 1993 ; qu'entre-temps, par ordonnance du 16 novembre 1990, le juge des tutelles a procédé au remplacement de M. Jean-Claude X... par M. Y... ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 26 mars 1991) a confirmé cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir, d'une part, que la cassation du jugement du 9 octobre 1990 doit entraîner, par voie de conséquence, celle du jugement attaqué et, d'autre part, que, sa saisine étant limitée au remplacement du curateur, le tribunal de grande instance aurait, en se prononçant sur le bien-fondé de la mesure de curatelle, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, sur la première branche, que le jugement attaqué n'est pas la suite et l'exécution du jugement du 9 octobre 1990, mais constitue un acte d'exécution du jugement prononcé par le juge des tutelles le 6 mars 1990 ;
Et attendu que la deuxième branche critique des motifs surabondants ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.