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92-40751 Généré par l'IA

Employee Dismissal Justification and Procedural Review

Numéro de cause 92-40751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, serving as a substitute staff representative, was dismissed by his employer following several warnings, with the required authorization from the Labor Inspector and the favorable opinion of the works council. The employee contested the finding of real and serious cause for dismissal, alleging the appellate court failed to rule on his arguments that certain warning letters were never received or were irrelevant, and that the employer failed to provide sufficient evidence for the fifteen stated grounds for termination. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court had properly assessed the evidence presented and responded to the appellant's arguments in accordance with applicable law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Justification and Procedural Review: The employee contested the finding of real and serious cause for dismissal, alleging the appellate court failed to rule on his arguments that certain warning letters were never received or were irrelevant, and that the employer failed to provide sufficient evidence for the fifteen stated grounds for termination. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court had properly assessed the evidence presented and responded to the appellant's arguments in accordance with applicable law.

Mots-clés

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travail de remplacement contrôle de la procédure motifs de cassation révocation disciplinaire recours du personnel suppression d'emploi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive ruling rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive ruling rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Sodicler, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société anonyme Sodicler, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 1991) que M. X..., délégué suppléant du personnel, a été licencié, après plusieurs avertissements, par la société Sodicler avec autorisation de l'inspecteur du Travail et sur avis conforme du comité d'entreprise le 31 juillet 1990 ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que la lettre du 30 mars 1990 n'avait jamais été reçue par lui et qu'elle a tenu compte d'une lettre du 17 mai 1990 invoquée pour la première fois en appel et destinée à un autre salarié, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage répondu à ses conclusions faisant valoir que les éléments produits n'avaient aucun caractère probant et qu'aucune pièce n'était versée au débats concernant les motifs de licenciement invoqués, alors, enfin, que la cour d'appel n'a pu valablement estimer que la cause était réelle et sérieuse, puisqu'aucune pièce n'était produite concernant les quinze reproches qui lui étaient faits et que la lettre du 17 mai 1990 ne lui était pas destinée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen, et a répondu aux conclusions, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Sodicler, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.