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88-40695 Généré par l'IA

Employee Severance Pay Dispute: Executive vs. Supervisory Status Under Collective Agreement

Numéro de cause 88-40695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1947 and promoted to workshop foreman, sued for supplementary severance and notice pay following his economic dismissal, claiming status as an executive under the porcelain industry collective agreement. The Court of Appeal denied his claim by determining his functions matched those of a professional supervisory agent (agent de maîtrise) as defined in the agreement's non-executive section, not those of an executive. The Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that since the employee's duties precisely corresponded to the defined supervisory agent role, the court's factual assessment was legally sufficient, and its decision not to address the impact of a prior judgment concerning the employee's eligibility to vote in the executive section of the labor council was irrelevant to the determination of his actual professional status under the collective agreement.

Regeste Legislator

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article L. 513-1 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Severance Pay Dispute: Executive vs. Supervisory Status Under Collective Agreement: The Court of Appeal denied his claim by determining his functions matched those of a professional supervisory agent (agent de maîtrise) as defined in the agreement's non-executive section, not those of an executive. The Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that since the employee's duties precisely corresponded to the defined supervisory agent role, the court's factual assessment was legally sufficient, and its decision not to address the impact of a prior judgment concerning the employee's eligibility to vote in the executive section of the labor council was irrelevant to the determination of his actual professional status under the collective agreement.

Mots-clés

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indemnité de départ conventions collectives de travail statut professionnel cession de salaire droits et obligations de l'agent pouvoirs et missions de surveillance prudentielle

Dispositions légales citées

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article L. 513-1 du Code du travail
Cited to justify why the lower court did not need to rule on certain employee conclusions, as the provision governs the status of 'agents de maîtrise' regarding union elections.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in their argument regarding the lack of response from the lower court, but the Court found this branch of the argument inoperative and thus did not apply this article in its final ruling against the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 513-1 du Code du travail

Cited to justify why the lower court did not need to rule on certain employee conclusions, as the provision governs the status of 'agents de maîtrise' regarding union elections.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in their argument regarding the lack of response from the lower court, but the Court found this branch of the argument inoperative and thus did not apply this article in its final ruling against the appellant.

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant "Les Petits Rieux", à Saint-Just Le Martel (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

1 ) de la société Porcelaines Haviland, société anonyme, dont le siège est ... (Haute-Vienne), en règlement judiciaire,

2 ) de M. Y..., demeurant ... (6ème), ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Porcelaines Haviland,

3) de M. Z..., demeurant ... (1er), ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Porcelaines Haviland, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société Porcelaines Haviland et de MM. Y... et Z... ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Limoges, 8 décembre 1987), que M. X..., embauché le 8 avril 1947 par la société Porcelaines Haviland en qualité d'apprenti, puis devenu chef d'atelier modelage en 1960 et chef d'atelier modelage-tournage et coulage (coefficient 310) le 9 novembre 1982, a été licencié le 24 juillet 1986 pour motif économique ;

qu'il a réclamé devant lajuridiction prud'homale un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, en invoquant les dispositions de la convention collective des industries de la porcelaine, applicables aux cadres ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de cadre et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait que dans l'organigramme de la société Haviland, M. X... ait été placé dans une situation hiérarchiquement inférieure à celle d'un autre cadre, directeur de la production, ne constitue pas un critère de nature à écarter la qualification de cadre, laquelle doit s'apprécier selon les fonctions réelles du salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'annexe relative aux ETAM, et de celle relative aux cadres de la convention collective nationale des industries de la porcelaine en date du 1er juillet 1977 ; alors que, d'autre part, la qualification d'un salarié est déterminée par les fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en se référant exclusivement aux mentions portées sur les bulletins de paye sans s'assurer des fonctions réellement exercées par M.

Boisseau, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des annexes susvisées ; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles la société Haviland, en n'exerçant aucun recours à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 1982 par le tribunal d'instance de Limoges déclarant que M. X... exerçait en fait une fonction d'encadrement, avait implicitement reconnu la qualité de cadre de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement relevé qu'aux termes des dispositions de l'annexe à la convention collective, relatives aux ETAM, le chef modeleur plâtre, (coefficient 310) est un "agent de maîtrise professionnel ayant des connaissances étendues du modelage plâtre, exerçant, sous les ordres de l'employeur ou de son représentant, son commandement sur un ou plusieurs ateliers de modelage ou de fabrication de moules en plâtre ; il a la responsabilité complète et permanente de l'exécution des modèles de matrices ou des moules servant à la fabrication" ;

qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les fonctions exercées par le salarié correspondaient très exactement à celles de l'agent de maîtrise telles que définies ci-dessus ; qu'en l'état de ces seuls motifs, sa décision, qui n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen, est légalement justifiée ;

Attendu, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-1 du Code du travail, les agents de maîtrise, qui ont une dérogation écrite de commandement, sont électeurs dans la section de l'encadrement du conseil de prud'hommes ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes du salarié, aucune conséquence, quant à la qualité de cadre revendiquée, ne pouvant être déduite du jugement ayant décidé son inscription sur la liste des électeurs dans la section de l'encadrement ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.