Employee Dismissal Over Defamation and Vehicle Use Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that required them to pay severance and damages for wrongful dismissal after immediately terminating an employee who had been promoted from a deboner to head of charcuterie cutting and cooking. The employer argued that the employee's defamatory accusation of adultery made against a female colleague, even if only within the company, constituted gross misconduct, and that the appellate court improperly failed to determine if the employee's use of a company vehicle for a personal appointment amounted to gross misconduct or, at minimum, a real and serious cause for dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the specific facts alleged against the employee as justification for the termination were not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Over Defamation and Vehicle Use Upheld: The employer argued that the employee's defamatory accusation of adultery made against a female colleague, even if only within the company, constituted gross misconduct, and that the appellate court improperly failed to determine if the employee's use of a company vehicle for a personal appointment amounted to gross misconduct or, at minimum, a real and serious cause for dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the specific facts alleged against the employee as justification for the termination were not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal on the merits.
This provision orders the appellant to pay costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Charcuterie du Terroir, zone industrielle du Terroir, rue de l'Industrie à Aucamville (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ... à Saint-Alban (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Charcuterie du Terroir, de la SCP Urtin-Petit, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 1991) que M. X..., employé en qualité d'ouvrier désosseur, par la société Charcuterie du Terroir, le 15 octobre 1985, et devenu responsable de la découpe charcuterie et cuisine, a été licencié avec effet immédiat, le 24 février 1989 ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave l'imputation diffamatoire proférée par un salarié à l'encontre d'une autre salariée, d'être sa maîtresse même si elle n'a été tenue qu'à l'intérieur de l'entreprise et ne préjudicie pas à la société elle-même, la cour d'appel ayant ainsi violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'en s'abtenant de rechercher si l'utilisation d'un véhicule de la société, le 16 février 1989, pour se rendre à un rendez-vous, grief qui lui a été reproché dans la lettre lui indiquant les motifs de son licenciement, ne constituait pas une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charcuterie du Terroir, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.