Land Ownership Dispute Over Acquisitive Prescription
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over land ownership where one party asserted title through a thirty-year prescription established by a 1973 deed, the appellate court ruled in their favor; however, the higher court quashed this decision because the appellate court failed to investigate whether the possession asserted was "useful" for prescription, especially since the opposing party claimed continuous rights, payment of property tax, and ownership of water access points on the property, thereby failing to legally justify its conclusion under the relevant civil code provisions regarding acquisitive prescription.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2262 du Code civil, Vu l'article 2262 du Code civil; Land Ownership Dispute Over Acquisitive Prescription: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for the Court of Cassation's reasoning to overturn the lower court's decision regarding prescription.
This provision was cited in the dispositive to rule on indemnity claims.
This provision was cited in the dispositive to allocate legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'association Pandialee, association de 1901, dont le siège social est à "La Rivière des Galets", La Possession (La Réunion),
2 / Mme Renée A... Z... épouse Y..., demeurant à La Possession (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de Mme Cécile B... épouse X..., demeurant à la place Saint-Paul, lieudit "La Plaine" à Saint-Paul (La Réunion), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Pandialee et de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2262 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis La Réunion, 20 février 1991), que Mme B... ayant assigné l'association Pandialee en revendication d'un terrain, celle-ci a déclaré en être propriétaire ; que Mme Y..., se prétendant également propriétaire, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme B... produit un acte de prescription trentenaire dressé le 3 octobre 1973, nécessitant une possession sans troubles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'association Pandialee prétendait qu'elle n'avait jamais cessé d'exercer ses droits sur la parcelle litigieuse faisant partie d'un plus vaste terrain acquis en 1965, qu'elle payait l'impôt foncier au titre de ce bien et qu'elle était propriétaire des bornes d'eau, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la possession du terrain par Mme B... était utile pour prescrire, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers l'association Pandialee et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.