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91-19318 Généré par l'IA

Sale Agreement Condition Precedent Dispute and Abuse of Process Finding

Numéro de cause 91-19318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over a private sale agreement for a parcel of land, conditional upon the cancellation of a prior co-ownership declaration allowing the parcel to be sold in full ownership, a condition that was not met by the extended deadline, leading the sellers to refuse to execute the authentic deed. The appellants argued that the appellate court erred in not rejecting the opposing parties' late conclusions after the original closing order, and further contended that the condition was solely in the purchaser's interest, meaning the purchaser's waiver should have perfected the sale, and that the award of damages for abuse of process was unwarranted as it was not explicitly claimed. The court rejected the appeal, finding factually that the closing order had been revoked and reissued, and affirming that the condition was stipulated in the common interest of both parties to achieve the full ownership sale, and that the court did not alter the scope of the dispute by awarding damages based on the finding that the purchasers had degenerated their right to sue into an abuse, causing aggravated prejudice to the sellers due to the prolonged unavailability of their property.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 704 du Code civil, article 783 du nouveau Code de procédure civile, article 9 de la loi du 10 juillet 1965, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Sale Agreement Condition Precedent Dispute and Abuse of Process Finding: The appellants argued that the appellate court erred in not rejecting the opposing parties' late conclusions after the original closing order, and further contended that the condition was solely in the purchaser's interest, meaning the purchaser's waiver should have perfected the sale, and that the award of damages for abuse of process was unwarranted as it was not explicitly claimed. The court rejected the appeal, finding factually that the closing order had been revoked and reissued, and affirming that the condition was stipulated in the common interest of both parties to achieve the full ownership sale, and that the court did not alter the scope of the dispute by awarding damages based on the finding that the purchasers had degenerated their right to sue into an abuse, causing aggravated prejudice to the sellers due to the prolonged unavailability of their property.

Mots-clés

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vente propriété privée contestation civile abus de procédure condition suspensive renonciation au droit

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This provision was cited in a ground for appeal regarding the interpretation of a suspensive condition in a sales contract.
article 704 du Code civil
This provision was cited in a ground for appeal regarding the effect of the buyer waiving the benefit of a suspensive condition on the seller's obligation to deliver.
article 783 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in a ground for appeal (the first mean) regarding the inadmissibility of conclusions filed after the closing order, although the court ultimately rejected this ground based on factual findings.
article 9 de la loi du 10 juillet 1965
This provision was cited in a ground for appeal regarding the right of a co-owner to dispose of their lot, in conjunction with the interpretation of a suspensive condition.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in a ground for appeal regarding the court ruling on damages for abuse of process, which the appellants claimed altered the scope of the dispute.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 783 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in a ground for appeal (the first mean) regarding the inadmissibility of conclusions filed after the closing order, although the court ultimately rejected this ground based on factual findings.

article 1134 du Code civil

This provision was cited in a ground for appeal regarding the interpretation of a suspensive condition in a sales contract.

article 9 de la loi du 10 juillet 1965

This provision was cited in a ground for appeal regarding the right of a co-owner to dispose of their lot, in conjunction with the interpretation of a suspensive condition.

article 704 du Code civil

This provision was cited in a ground for appeal regarding the effect of the buyer waiving the benefit of a suspensive condition on the seller's obligation to deliver.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in a ground for appeal regarding the court ruling on damages for abuse of process, which the appellants claimed altered the scope of the dispute.

Condamne, ensemble, M. B... et la société Saint-Laurent-immobilier à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public

This order imposes a civil fine on the appellants payable to the Public Treasury.

Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes court costs and enforcement fees on the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre B..., demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), ...,

2 / la société Saint-Laurent-immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de :

1 / Mme Joséphine Y..., veuve A..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de son époux, M. Marcel A..., demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), avenue Bellissime, Les Galinières,

2 / M. François, Joseph A..., demeurant àSaint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), avenue Bellissime, quartier Les Galinières, pris en sa qualité d'héritier de M. Marcel A...,

3 / Mme Angèle, Françoise, Thérèse A..., veuve de M. Roger Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ryziger, avocat de M. B... et de la société Saint-Laurent-immobilier, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme A..., de M. A... et de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1991), que, par acte sous-seing privé du 3 février 1984, les époux A... ont vendu à M. B..., auquel s'est ensuite substituée la société Saint-Laurent-immobilier, une parcelle à détacher d'un plus grand terrain acheté en indivision par MM. A... et X..., et pour lequel ils ont établi un règlement de copropriété prévoyant des parties communes et des parties privatives ; qu'une condition suspensive stipulait que devrait intervenir l'annulation du règlement de copropriété permettant à ladite parcelle indivise d'être vendue en pleine propriété ; que le délai de réalisation de la condition a été prorogé jusqu'au 18 février 1987, sans que la jouissance divise de la parcelle soit obtenue ; que, sur sommation des acquéreurs, les époux A... ont refusé de régulariser la vente par acte authentique ;

Attendu que M. B... et la société Saint-Laurent-immobilier font grief à l'arrêt de ne pas déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les consorts A..., venant aux droits de M. A..., le 10 janvier 1991, postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 8 janvier 1991, alors, selon le moyen, "qu'aucune conclusion ne peut plus être déposée postérieurement à l'ordonnance de clôture et qu'il appartient au juge de prononcer d'office l'irrecevabilité de conclusions produites postérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'en ne prononçant pas l'irrecevabilité des conclusions déposées, par les consorts A..., le 10 janvier 1991, c'est-à-dire postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que l'ordonnance de clôture du 8 janvier 1991 ayant été révoquée par le conseiller de la mise en état, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue par le même magistrat le 4 février 1991 ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. B... et la société Saint-Laurent-immobilier font grief à l'arrêt de les débouter de leur action tendant à faire déclarer parfaite la vente du 3 février 1984 et de les condamner à payer des dommages-intérêts aux consorts A..., alors, selon le moyen, "1 ) que tout copropriétaire a la libre disposition de son lot ; qu'en conséquence, la condition suspensive d'annulation d'un règlement de copropriété, prévue dans une promesse de vente d'un lot contenu dans une copropriété immobilière, ne peut être stipulée que dans l'intérêt de l'acquéreur ; qu'en estimant, cependant, que ladite condition était stipulée dans l'intérêt commun de l'acheteur et du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2 ) que, si le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux stipulations du contrat, l'acquéreur peut le dispenser d'une partie de cette obligation ; qu'en renonçant au bénéfice de la condition suspensive insérée au contrat et selon laquelle le règlement de copropriété devait être annulé, l'acquéreur a, en réalité, allégé l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur, de sorte que la vente était, en toute hypothèse, parfaite quand bien même cette condition ne se trouvait pas réalisée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 704 du Code civil ; 3 ) que les consorts A... avaient développé dans leurs conclusions une argumentation tendant à l'indemnisation du préjudice prétendument par eux subi, du fait de l'immobilisation prolongée de leur bien ;

qu'à aucun moment, ils n'ont formé quelque demande que ce soit sur le fondement de l'abus de droit d'ester en justice ; qu'en conséquence, en condamnant sur ce dernier chef M. B... et la société Saint-Laurent-immobilier à des dommages-intérêts, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la condition était stipulée dans l'intérêt commun des parties en vue de parvenir à la vente du terrain en toute propriété et que l'acquéreur n'avait jamais manifesté, avant le litige, l'intention d'y renoncer ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige, en retenant que les acquéreurs, qui avaient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, avaient occasionné aux consorts A... un préjudice matériel et moral aggravé par la durée de la procédure, pour indisponibilité prolongée de leur bien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de cet autre chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. B... et la société Saint-Laurent-immobilier à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;

Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.