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91-19077 Généré par l'IA

Land Developer's Appeal Rejected for Untimely Notification Claim

Numéro de cause 91-19077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A land development company appealed a lower court's decision, asserting that the court erred by not investigating whether it had received formal notification within the deadline prescribed by the Rural Code. The highest court rejected the appeal, reasoning that because the appellant failed to raise the issue of deficient notification in its lower court submissions, the appellate court was under no obligation to conduct an inquiry into that matter that had not been requested.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Land Developer's Appeal Rejected for Untimely Notification Claim: The highest court rejected the appeal, reasoning that because the appellant failed to raise the issue of deficient notification in its lower court submissions, the appellate court was under no obligation to conduct an inquiry into that matter that had not been requested.

Mots-clés

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notification de la décision obligation d'équiper avis des défauts tardif qualité pour recourir moyens tardifs qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Alsace, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Alsace, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mlle Cécile X..., demeurant à Bartenheim (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Alsace, de M. Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, qu'elle n'avait pas été mise en demeure dans le délai prévu à l'article L. 412-8 du Code rural, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui n'était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Alsace, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.