Legislator Jurisprudence & Législation
91-18328 Généré par l'IA

Heirs v. Neighbors (Right of Way Extinguishment)

Numéro de cause 91-18328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Heirs of a deceased individual sought recognition of a right of way over neighboring properties due to alleged land enclosure, claiming the right had been acquired by thirty years of adverse possession, but the appellate court rejected their claim because their property was found to no longer be enclosed, possessing sufficient access to a public road, and the Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the disappearance of the legal cause for the right of way (enclosure) extinguishes the servitude, even if it had been exercised for over thirty years.

Regeste Legislator

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article 685 du Code civil, article 685-1 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs v. Neighbors (Right of Way Extinguishment): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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droits des héritiers droit de passage accès au terrain aggravation de la servitude droit d'enlèvement droit de voisinage

Dispositions légales citées

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article 685 du Code civil
codecivil
article 685-1 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The provision was applied to order the appellants to pay an indemnity to one of the respondents.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was applied to order the appellants to pay an indemnity to one of the respondents.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Joséphine Z..., née D..., demeurant place de l'hôtel de ville à Gresy-sur-Isère (Savoie),

2 / M. Jean-Michel Z..., demeurant à La Benatière (Savoie), Gresy-sur-Isère, tous deux agissant en leur qualité d'héritiers de M. Henri Z..., décédé le 20 janvier 1991 à Chambéry, M. Jean-Michel Z..., agissant également en son nom personnel, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de :

1 / Mme Marie B..., née X..., demeurant "La Pallud" à Gresy-sur-Isère (Savoie),

2 / M. André C..., demeurant "La Pallud" à Gresy-sur-Isère (Savoie), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Chambery, 11 juin 1991) de les débouter de leur demande tendant à la reconnaissance du bénéfice d'un droit de passage au nord de leur propriété sur les parcelles de Mme B... et de M. C... et de les condamner à payer des dommages-intérêts à Mme B..., alors, selon le moyen, "1 ) qu'il appartenait aux juges du fond, et comme l'y invitaient les conclusions, de rechercher si la prescription de l'assiette du droit de passage n'était pas déjà acquise lorsque Mme B... l'a contestée en 1954 ;

qu'ainsi, la cour d'appel a privé sadécision de base légale au regard de l'article 685 du Code civil ; 2 ) que l'article 685-1 du Code civil ne vise que le titre légal fondant la servitude de passage et laisse hors de son champ d'application les servitudes conventionnelles ; qu'ainsi, en annulant sur le fondement de l'article 685-1 le droit de passage des consorts Feige sur les parcelles 1965 et 1407, qui était nécessairement conventionnel eu égard à la servitude légale qui leur était reconnue sur la parcelle 1393, les juges du fond ont violé l'article susvisé par fausse application" ;

Mais attendu que saisie par les consorts Z... d'une demande tendant à la reconnaissance au profit de leur fonds d'un droit de passage pour cause d'enclave sur les parcelles de Mme B... et de M. C..., dont l'assiette avait été prescrite par possession trentenaire, la cour d'appel, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la propriété des consorts Z..., qui bénéficie sur le fonds de Mme Y... d'un passage suffisant pour accéder à la voie publique, n'est plus enclavée et en déduisant exactement que la disparition de l'enclave entraînait l'extinction de la servitude, bien que son exercice se soit prolongé pendant plus de trente ans ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... à payer à Mme B... une indemnité de 1 125 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts Z... aux dépens, envers M. C... et M. A... payeur général pour ceux exposés par Mme B... ;

Les condamne, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.