Appeal Dismissed Due to Untimely Objection and Non-Reviewable Factual Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants contested a decision confirming a prior judgment, but the Court of Cassation rejected the appeal primarily because the appellants had improperly raised an exception of incompetence only after presenting arguments on the merits, rendering the exception inadmissible. Furthermore, the appellate court was not obliged to suspend judgment, and its decision regarding the probative value of evidence and the determination of the boundary line between the properties, based on an expert report it confirmed, constituted a sovereign factual assessment that was not subject to review for contradiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed Due to Untimely Objection and Non-Reviewable Factual Findings: Furthermore, the appellate court was not obliged to suspend judgment, and its decision regarding the probative value of evidence and the determination of the boundary line between the properties, based on an expert report it confirmed, constituted a sovereign factual assessment that was not subject to review for contradiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court decided not to order the opposing party to pay costs under this article.
The operative text explicitly states 'Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile'.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Michel Y...,
2 ) Mme Gisela A..., épouse Y..., demeurant ensemble "Le Ciel Bleu", quartier du Peras à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre section B), au profit de Mme Denise X..., née Z..., demeurant Villa Lou Jade, quartier de la Banette à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, qui a constaté que les appelants n'avaient repris l'exception d'incompétence qu'après avoir conclu sur le fond, a énoncé, à bon droit, que cette exception n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner le sursis à statuer dont il lui appartenait d'examiner l'utilité, ayant adopté les motifs du rapport d'expertise homologué par le jugement qu'elle a confirmé, a, sans contradiction apprécié la valeur probante des présomptions et indices qui lui étaient soumis et souverainement fixé la limite divisoire des fonds des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme X... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.