Appeal Regarding Notice to Vacate and Scope of Dispute in Employment Termination Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a lower court judgment by challenging the validity of a notice to vacate, but the Court of Cassation found the appeal inadmissible in part because the appellant had addressed the merits of the case before the trial court without first raising the nullity of the notice, and found the remainder of the appeal unfounded as the trial court had not altered the scope of the dispute by accepting that the appellee's employment termination was an established fact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Notice to Vacate and Scope of Dispute in Employment Termination Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellant to pay a sum to the respondent regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1991 par le tribunal d'instance de Longjumeau (chambre civile), au profit de Mme Cécile Y..., demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M.
Z..., avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, dont la recevabilité est contestée par la défense, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme X..., qui a conclu au fond devant le tribunal d'instance sans soulever la nullité du congé délivré par Mme Y..., ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audience et du jugement, n'est pas recevable à critiquer les motifs du jugement portant sur la régularité de cet acte ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal, devant lequel Mme X... n'a pas contesté la réalité du licenciement de Mme Y..., n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à Mme Matti la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.