Mutual Insurance Company Share Transfer Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by a mutual insurance company contesting a lower court's ruling concerning the transfer of shares in a civil company, where the company's articles stipulated that a proposed transfer must be notified to the manager, who must then advise other associates if the manager considers refusing approval. The appellate court was deemed to have legally justified its decision by finding that the manager, who was also the beneficiary of the share transfer, was not obligated to notify the insurance company (another associate) of the transfer because the manager did not intend to refuse the approval for the transfer to themself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Mutual Insurance Company Share Transfer Dispute: The appellate court was deemed to have legally justified its decision by finding that the manager, who was also the beneficiary of the share transfer, was not obligated to notify the insurance company (another associate) of the transfer because the manager did not intend to refuse the approval for the transfer to themself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, dismissing the appeal.
This provision orders the losing party to pay court costs and enforcement expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle Mare Gaillard, dont le siège est section Mare Gaillard à Gosier (Gaudeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1 ) M. Herbert X..., demeurant ... à Saint-Claude (Guadeloupe),
2 ) M. Christian Y..., demeurant 37, cité Callard à Saint-Claude (Gaudeloupe), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Melle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Mutuelle Mare Gaillard, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision, en relevant que les statuts sociaux stipulent que le projet de cession est notifié avec demande d'agrément au gérant, et que celui-ci avise les associés s'il envisage de refuser l'agrément et en retenant que M. X..., gérant de la société civile Saint-Michel, et bénéficiaire de la cession des parts sociales, n'entendant pas se refuser l'agrément, n'avait pas à aviser la société mutuelle de Mare Gaillard, autre associée, de cette cession ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle Mare Gaillard, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.