Property Owner Appeal Regarding Exception of Non-Performance Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a property owner appealed a lower court decision concerning an exception of non-performance, the appellate court was upheld because it had reasonably determined, based on its factual review, that the construction work complied with the estimate, that no fault could be attributed to the contractor, that a certificate of conformity had been obtained, and that the owner failed to justify the necessity of redoing the work, thereby legally justifying its decision without violating the principle of contradiction or altering the scope of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner Appeal Regarding Exception of Non-Performance Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for ordering the appellant to pay damages to the respondent company.
Cited for denying the award of damages to the appellant company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Gisat, dont le siège est dans les locaux Mobi center à Billère (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son gérant actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit :
1 ) de la société David, dont le siège est ...,
2 ) de M. Michel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Blanc, avocat de la société Gisat, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société David, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une exception d'inexécution, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, par motifs adoptés, que les travaux étaient conformes au devis, qu'aucune faute n'était démontrée à la charge de l'entrepreneur, que le certificat de conformité avait été obtenu et que le maître de l'ouvrage ne justifiait nullement de la nécessité de la réfection des travaux, a, par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, ni modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Gisat à payer à la société David la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCI Gisat ;
Condamne la SCI Gisat, envers la société David et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.