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91-16095 Généré par l'IA

Legal Personality and Contractual Obligation: Court of Cassation Overturns Misinterpretation of Corporate Acquisition Clause

Numéro de cause 91-16095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that had ordered one party to pay a sum of money to another based on a November 1987 protocol, which stipulated payment upon the acquisition of commercial premises by a company owned by the payer, and the acquisition of all shares in another company. The appellate court erroneously equated the acquisition of all shares in a property-owning company by the payer's company with the direct acquisition of the walls by the payer's company, thereby violating the principle that registered companies possess legal personality, meaning the obligations attached to the individual regarding the company's assets or acquisitions are distinct.

Regeste Legislator

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article 1842 du Code civil, Vu l'article 1842 du Code civil; Legal Personality and Contractual Obligation: Court of Cassation Overturns Misinterpretation of Corporate Acquisition Clause: The appellate court erroneously equated the acquisition of all shares in a property-owning company by the payer's company with the direct acquisition of the walls by the payer's company, thereby violating the principle that registered companies possess legal personality, meaning the obligations attached to the individual regarding the company's assets or acquisitions are distinct.

Mots-clés

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clause obligationnelle personnalité société commerciale obligation d'enregistrement commandement de payer constitut possessoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1842 du Code civil

This article served as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by misinterpreting the contractual conditions.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the cassation proceedings on the defendant (M. Y...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de M. Ramesh Y..., demeurant ... (12e), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1842 du Code civil ;

Attendu que les sociétés immatriculées jouissent de la personnalité morale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1991), que MM. X... et Y... ont, le 6 novembre 1987, conclu une convention prévoyant : 1 ) le versement, par M. X... à M. Y..., d'une somme de 250 000 francs dans les six mois de l'acquisition par la société Port-Royal Immo, appartenant à M. X..., des murs d'un local commercial ... (8e), 2 ) l'acquisition par M. X... de la totalité des parts de la société Duniya ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 250 000 francs, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la seule condition fixée au "protocole" signé par les parties le 6 novembre 1987 a pris date certaine, le 11 août 1988, par l'enregistrement de l'acte d'acquisition par Port-Royal Immo de la totalité des parts de la SCI 44, cette formule équivalant à l'acquisition directe des murs ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.