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90-45036 Généré par l'IA

Disability Dismissal Reinstatement Damages Unity of Proceedings Bar

Numéro de cause 90-45036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, placed on long-term sick leave and then classified as first-category disabled, was dismissed and subsequently sued for reinstatement and back pay, leading to a ruling that ordered her reinstatement as of March 1987 but denied salary recovery. When not immediately reinstated, the employee later sought damages for the continued failure to reinstate, but the Court of Appeal declared her claim for damages related to the period *before* the initial October 1987 judgment inadmissible based on the principle of unity of proceedings, as the right to damages arose from the non-reinstatement that occurred prior to the first action. The highest court upheld this decision, reasoning that since the right to compensation for non-reinstatement in March 1987 arose before the first litigation, the subsequent claim for those specific damages was barred by the finality of the prior judgment.

Regeste Legislator

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article R. 516-1 du Code du travail, article 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, Art. R. 516-1 du Code du travail, les dépens, les frais d'exécution du présent arrêt; Disability Dismissal Reinstatement Damages Unity of Proceedings Bar: When not immediately reinstated, the employee later sought damages for the continued failure to reinstate, but the Court of Appeal declared her claim for damages related to the period *before* the initial October 1987 judgment inadmissible based on the principle of unity of proceedings, as the right to damages arose from the non-reinstatement that occurred prior to the first action. The highest court upheld this decision, reasoning that since the right to compensation for non-reinstatement in March 1987 arose before the first litigation, the subsequent claim for those specific damages was barred by the finality of the prior judgment.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité congé de maladie action en indemnité unité de la procédure renaissance du droit à la prestation d'assurance suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1382 du Code civil

Although invoked by the appellant in support of the claim for damages, the Court of Appeal's decision to reject the claim (on procedural grounds) meant this substantive article was not the direct basis for the final order.

Art. R. 516-1 du Code du travail

Although cited by the appellant regarding the admissibility of the claim, the court ultimately rejected the appeal based on the principle of the uniqueness of the action, which is not explicitly codified in a cited article in the dispositive.

les dépens

The court condemned the appellant to pay the costs in the final operative part of the decision.

les frais d'exécution du présent arrêt

The court condemned the appellant to pay the costs for the execution of the judgment in the final operative part of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de :

1 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est quartier Pablo Y..., ... (Seine-Saint-Denis),

2 / La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1990), que Mme X..., au service de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse), en qualité d'agent technique hautement qualifié, a été placée en position de maladie de longue durée, puis en invalidité de première catégorie, le 8 décembre 1981 ; que la caisse lui ayant notifié sa radiation des effectifs, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans son emploi et de paiement de ses salaires d'avril à septembre 1987 ;

que, par jugement du 29 octobre 1987, le conseilde prud'hommes de Bobigny a constaté que la salariée aurait dû être réintégrée en mars 1987, ordonné sa réintégration au prochain emploi vacant et rejeté sa demande en paiement de salaire ; que, n'ayant pas été réintégrée dans son emploi, la salariée a saisi de nouveau la juridiction prud'homale en réclamant, dans le dernier état de sa demande et après avoir obtenu, le 1er février 1989, sa réintégration, le paiement de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour la période antérieure au jugement du 29 octobre 1987, alors, selon le moyen, que, d'une part, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, une action est recevable si le fondement de la prétention s'est révélée postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, le fondement de l'action de la salariée était la réparation du préjudice causé par la faute de la caisse, qui n'a été révélée que par le jugement du 29 octobre 1987, et que la demande était donc recevable ; alors que, d'autre part, la demande de dommages-intérêts de la salariée reposait sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, soit sur la réparation du préjudice subi du fait de la faute de la caisse commise en ne procédant pas à la réintégration de la salariée ; qu'il s'agissait d'une demande différente de celle en rappel de salaire ayant abouti au jugement du 29 octobre 1987 ; que, dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a estimé que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le droit à réparation de son préjudice, auquel la salariée pouvait prétendre du fait de son défaut de réintégration en mars 1987, était né avant même l'introduction de la première instance ayant abouti au jugement du 29 octobre 1987, devenu irrévocable ; qu'elle en a exactement déduit que la demande ultérieurement introduite de ce chef était irrecevable en raison du principe de l'unicité de l'instance et a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée reproche aussi à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour la période postérieure au jugement du 29 octobre 1987, alors, selon le moyen, que la faute ayant engendré le préjudice subi par la salariée est son défaut de réintégration en mars 1987 qui a été constaté par le jugement précité, devenu irrévocable ;

Mais attendu que la demande de la salariée en réparation du préjudice subi parce qu'elle n'a pas été réintégrée en mars 1987, a été déclarée irrecevable par la cour d'appel, qui n'avait donc pas à examiner cette demande au fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis et la Direction réginale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.