Legislator Jurisprudence & Législation
90-45030 Généré par l'IA

Employer Severance Pay for Mandatory Retirement Overturned

Numéro de cause 90-45030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court ordered an employer to pay a conventionally determined severance indemnity to an employee who was mandatorily retired at age 60 before qualifying for a full-rate pension, treating the forced retirement as a dismissal based on the more favorable collective bargaining agreement provisions over the statutory law. The high court partially overturned this decision, reasoning that the appellate court incorrectly applied the collective agreement's severance indemnity provision (Article 58), as that article explicitly limits payment to cases of dismissal for reasons specified in Article 48 (professional inadequacy or job suppression), which did not apply to the mandatory retirement, thus violating the text of the cited provisions through misapplication.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-13 du Code du travail, Code de l'organisation judiciaire, les dépens; Employer Severance Pay for Mandatory Retirement Overturned: The high court partially overturned this decision, reasoning that the appellate court incorrectly applied the collective agreement's severance indemnity provision (Article 58), as that article explicitly limits payment to cases of dismissal for reasons specified in Article 48 (professional inadequacy or job suppression), which did not apply to the mandatory retirement, thus violating the text of the cited provisions through misapplication.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ dispositions sur la pension négociation collective violation d'obligations contractuelles de travail retraite anticipée prétention légale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques

These articles were violated by the lower court's false application in determining the right to the conventional dismissal indemnity.

Article L. 122-14-13 du Code du travail

Although cited extensively in the reasoning regarding the equivalence of forced retirement to dismissal, this article was not explicitly cited in the dispositive section (orders) other than by implication in the context of the violation that led to the partial cassation concerning the indemnity.

Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the court hearing the case.

les dépens

M. Houpiart X... was ordered to pay the costs associated with the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque de la Réunion, société anonyme, dont le siège social se trouve au n° ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Jules Y... X..., demeurant au n° ... en Queue, résidence Champagne, à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque de la Réunion, de la SCP Gatineau, avocat de M. Houpiart X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques ;

Attendu qu'employé par la Banque de la Réunion depuis novembre 1952, M. Y... a été mis à la retraite le 31 mai 1988, à l'âge de 60 ans ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-14-13 du Code du travail précisant que lorsque la mise à la retraite par le fait de l'employeur, alors que le salarié n'a pas atteint la totalité des trimestres pour le calcul à taux plein de sa pension de vieillesse, équivaut à son licenciement, la cessation de fonction du salarié pour le motif réel et sérieux de sa mise à la retraite à 60 ans ne peut qu'être indemnisée, en l'absence d'un texte spécial, par référence aux articles 48 et 58 de la convention collective, le régime étant plus favorable au salarié licencié que le régime légal qui ne peut, en ce cas, trouver application, dès lors qu'une faute professionnelle entraînerait une indemnité supérieure à une simple mise à la retraite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait exactement relevé que l'indemnité déterminée par l'article 58 de la convention collective n'est, aux termes de ce texte, versée qu'en cas de licenciement prononcé pour l'un des motifs prévus par l'article 48 de la même convention, qui sont l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, ou la suppression d'emploi, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 7 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Houpiart X..., envers la Banque de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.