Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Ground for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision from the Court of Appeal concerning a dispute between two private parties, seeking a re-examination of the factual findings of the lower court. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, pursuant to articles 604 and 989 of the New Code of Civil Procedure, an appeal seeking review of the lower court's judgment must articulate a specific legal ground for cassation, and the applicant merely requested a new review of the facts without invoking any violation of a rule of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, Article non spécifié; Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Ground for Cassation: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, pursuant to articles 604 and 989 of the New Code of Civil Procedure, an appeal seeking review of the lower court's judgment must articulate a specific legal ground for cassation, and the applicant merely requested a new review of the facts without invoking any violation of a rule of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to state a ground for cassation, as required by these articles.
The court ordered the appellant to pay the costs and enforcement fees (the specific article governing costs is not explicitly cited in the dispositive, but the order to pay costs is present).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Béatrice X..., demeurant lotissement Les Vignes n° 10, Viols-Le-Port (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.