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90-45754 Généré par l'IA

Employer Appeal on Unfair Dismissal and Indemnity Calculation

Numéro de cause 90-45754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that condemned it to pay damages for unfair dismissal, arguing the lower court failed to properly assess the reasons stated in the dismissal letter, but the Court of Cassation affirmed that the lower court was entitled to find the alleged grievances unsubstantiated. However, the Supreme Court quashed the portion of the ruling that awarded supplemental notice pay and severance pay because the appellate court failed to address the employer's argument that the employee's tenure was too short (less than two years) to qualify for those indemnities, thus violating the procedural requirement to respond to all conclusions.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14.2, et L. 122-14-3 du Code du travail, articles 4, 5, 16 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Unfair Dismissal and Indemnity Calculation: However, the Supreme Court quashed the portion of the ruling that awarded supplemental notice pay and severance pay because the appellate court failed to address the employer's argument that the employee's tenure was too short (less than two years) to qualify for those indemnities, thus violating the procedural requirement to respond to all conclusions.

Mots-clés

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licenciement abusif calcul de l'indemnité perte d'emploi causée argumentation motivée indemnisation des heures supplémentaires condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision because the lower court failed to respond to arguments concerning the employee's seniority and eligibility for severance/notice pay, as required by this article.
L. 122-14.2, et L. 122-14-3 du Code du travail
These articles were cited in the appeal brief regarding the appreciation of the real and serious nature of the dismissal, although the argument concerning them was rejected in the first part of the ruling.
articles 4, 5, 16 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited in the appeal brief regarding the limits of litigation and the judge's obligation to examine the motives stated in the dismissal letter.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision because the lower court failed to respond to arguments concerning the employee's seniority and eligibility for severance/notice pay, as required by this article.

L. 122-14.2, et L. 122-14-3 du Code du travail

These articles were cited in the appeal brief regarding the appreciation of the real and serious nature of the dismissal, although the argument concerning them was rejected in the first part of the ruling.

articles 4, 5, 16 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in the appeal brief regarding the limits of litigation and the judge's obligation to examine the motives stated in the dismissal letter.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Diffusion des ébenistes contemporains Roméo, société anonyme, dont le siège est ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de M. Jacques X..., demeurant 6 Vieux Chemin de Lagny à Montévrain (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Diffusion des ébenistes contemporains Roméo, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1987 par la société Diffusion des ébénistes contemporains Roméo (société DEC Roméo) en qualité de directeur commercial, a été licencié le 30 septembre 1988 avec préavis de deux mois à compter du 5 octobre 1988 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre qui énonce les motifs du licenciement d'un salarié fixe les limites du litige ;

que, de plus, en cas de litige relatif au licenciement, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur ; que, dès lors, il ne peut se dispenser d'examiner les griefs contenus dans la lettre d'énonciation des motifs sans méconnaître les termes du débat et violer les articles 4, 5, 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14.2, et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, ont constaté que les griefs formulés dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société DEC Roméo à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de préavis et une somme à titre d'indemnité de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que M. X... avait, dans l'entreprise, une ancienneté inférieure à deux années ne lui permettant pas d'obtenir l'octroi de ces indemnités, la cour d'appel d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société DEC Roméo à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de préavis et une somme à titre d'indemnité de licenciement l'arrêt rendu le 28 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.