Legislator Jurisprudence & Législation
91-45717 Généré par l'IA

Liquidator Dismissal Waiting Period Dispute

Numéro de cause 91-45717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company, which employed 39 people but lacked staff representation bodies, was sued by a management employee who was laid off for economic reasons after an interview, for failing to observe the twelve-day waiting period between the interview and the dismissal letter required by the new law for such employees. The liquidator argued that the lower court erred by applying the rule for companies without staff representation, contending that a recently elected employee representative should have triggered the longer notice period, but the Court of Cassation found the appeal inadmissible because the twelve-day period applied by the lower court was less restrictive than the fifteen-day period that would have applied if staff representation had been present, meaning the appellant suffered no actual grievance from the decision.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-1 du Code du travail, article L. 421-1 du Code du travail, Art. L. 122-14-1 alinéa 3 dudit texte, Art. 139 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, Art. 67 du décret n° 91-1105 du 28 octobre 1991; Liquidator Dismissal Waiting Period Dispute: The liquidator argued that the lower court erred by applying the rule for companies without staff representation, contending that a recently elected employee representative should have triggered the longer notice period, but the Court of Cassation found the appeal inadmissible because the twelve-day period applied by the lower court was less restrictive than the fifteen-day period that would have applied if staff representation had been present, meaning the appellant suffered no actual grievance from the decision.

Mots-clés

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période d'attente droit économique liquidation d'une Sàrl licenciement ou résiliation de contrat liquidateur judiciaire délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-1 du Code du travail
avait été élu en qualité de représentant des salariés ; qu'il s'ensuit que viole le texte précité, le jugement attaqué qui, pour l'application de l'article L. 122-14-1 du Code du travail résultant de la loi n 91-72
article L. 421-1 du Code du travail
codedutravail
Art. L. 122-14-1 alinéa 3 dudit texte
Cited by the court to establish the longer delay (15 days) applicable if the condition relied upon by the appellant had been met, proving the appellant had no grievance with the lower court's ruling.
Art. 139 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985
Cited in the appellant's argument within the reasoning section, but not used in the final dispositive orders.
Art. 67 du décret n° 91-1105 du 28 octobre 1991
This provision is related to costs, but no specific cost provision was cited in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-14-1 alinéa 4 du Code du travail (telles qu'elles résultent de la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991)

The court rejected the appeal because the challenged ruling (applying the 12-day period) did not cause harm to the appellant, as the longer 15-day period (Art. L. 122-14-1 alinéa 3) would apply if the condition the appellant was relying on were met.

Art. L. 122-14-1 alinéa 3 dudit texte

Cited by the court to establish the longer delay (15 days) applicable if the condition relied upon by the appellant had been met, proving the appellant had no grievance with the lower court's ruling.

Art. 139 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985

Cited in the appellant's argument within the reasoning section, but not used in the final dispositive orders.

Art. 67 du décret n° 91-1105 du 28 octobre 1991

This provision is related to costs, but no specific cost provision was cited in the dispositive orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), Vision 2000, ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Muller, en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône (section encadrement), au profit :

1 / de M. Armand X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

2 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège social est sis à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Béraudo, Mme Pams-Tatu, Mme Bignon, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Z..., avocat M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Muller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que la société Muller, qui employait 39 salariés mais ne disposait d'aucune instance représentative du personnel, a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 1991 ; que M. X..., salarié de l'encadrement, a été convoqué à un entretien préalable pour le 5 avril 1991, et licencié pour motif économique par lettre du 10 avril 1991 du mandataire-liquidateur de la société ; que le salarié a demandé des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, arguant que le délai de douze jours requis pour l'article L. 122-14-1 du Code du travail résultant de la loi n 91-72 du 18 janvier 1991, entre l'entretien préalable et le licenciement pour un salarié de l'encadrement n'avait pas été respecté ;

Attendu que le mandataire liquidateur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 21 octobre 1991), d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, l'article 139 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 dispose en son alinéa 2, que, dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du Code du travail, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues au comité d'entreprise ou, à défaut, au délégué du personnel ;

que si lorsqu'elle était in bonis, la société Muller ne disposait pas d'institution représentative du personnel, cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, M. A... avait été élu en qualité de représentant des salariés ; qu'il s'ensuit que viole le texte précité, le jugement attaqué qui, pour l'application de l'article L. 122-14-1 du Code du travail résultant de la loi n 91-72

du 18 janvier 1991, considère qu'il convenait de se placer dans l'hypothèse de l'absence d'institution représentative du personnel ;

Mais attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer le chef du jugement qui a considéré que le délai entre l'entretien préalable et le prononcé du licenciement pour motif économique d'un cadre devait être de 12 jours en raison de l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, en application des dispositions de l'article L. 122-14-1 alinéa 4 du Code du travail (telles qu'elles résultent de la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991), une telle décision ne lui faisant pas grief, dès lors que le délai à respecter en présence d'institution représentative du personnel est fixé à 15 jours par l'alinéa 3 dudit texte ;

que le moyen estirrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X... et l'ASSEDIC de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.