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91-45465 Généré par l'IA

Employee Wage Claim During Judicial Reorganization: Summary Jurisdiction Exclusion

Numéro de cause 91-45465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee sued her employer in summary proceedings to obtain payment of unpaid wages, but the lower court (the *conseil de prud'hommes* in summary session) declared itself incompetent because the employer was undergoing judicial reorganization proceedings initiated in December 1990. The Supreme Court rejected the employee's appeal, affirming that the lower court correctly determined that the relevant law concerning judicial reorganization proceedings explicitly mandates direct referral to the judgment division for such claims, thereby excluding the jurisdiction of the summary judge to order a provisional payment.

Regeste Legislator

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article R 516-30 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Wage Claim During Judicial Reorganization: Summary Jurisdiction Exclusion: The Supreme Court rejected the employee's appeal, affirming that the lower court correctly determined that the relevant law concerning judicial reorganization proceedings explicitly mandates direct referral to the judgment division for such claims, thereby excluding the jurisdiction of the summary judge to order a provisional payment.

Mots-clés

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provision ad litem droit judiciaire paiement direct décision de renvoi mesure d'éloignement compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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article R 516-30 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and enforcement fees, as stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juillet 1991, par le conseil de prud'hommes de Martigues (section référé), au profit :

1 / de la Société de blanchisserie industrielle (SBI), SARL dont le siège est ZAC de Croix Sainte à Martigues (Bouches-du-Rhône),

2 / de M. Y..., administrateur de l'étude de M. Z..., dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

3 / de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (8e), (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, Mme X..., salariée de la Société blanchisserie industrie (SBI), a assigné en référé son employeur en paiement de salaires ;

Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée, (conseil de prud'hommes de Martigues, 30 juillet 1991), d'avoir déclaré le juge des référés incompétent, la société SBI faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par décision du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 10 décembre 1990 ; alors, selon le moyen, que l'article R 516-30 du Code du travail, prévoit que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse et que l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas applicable puisque ni le représentant des créanciers, ni l'employeur n'ont informé les salariés de la situation de l'entreprise ;

Mais attendu, que la formation des référés du conseil de prud'hommes, qui a retenu que l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit expressément la saisine directe du bureau de jugement, ce qui exclut toute possibilité de s'adresser au juge des référés pour obtenir une provision, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.