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89-45434 Généré par l'IA

Employee Reinstatement and Strict Compliance with Statutory Re-employment Notice

Numéro de cause 89-45434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee who took a one-year leave to start a business sought reinstatement via several verbal communications and ultimately a letter after the statutory deadline, but the employer refused, asserting the contract was terminated for failure to comply strictly with the notice requirements of the relevant labor code article, which mandated written notification by registered mail at least three months before the leave ended. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, reasoning that while the statute requires specific notification regarding re-employment intention, the failure to adhere to the specified three-month deadline by registered letter does not automatically sanction the employee with contract termination.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-16 du Code du travail, Art. 67 C. cass. (non explicite mais implicite dans les dépens; Employee Reinstatement and Strict Compliance with Statutory Re-employment Notice: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, reasoning that while the statute requires specific notification regarding re-employment intention, the failure to adhere to the specified three-month deadline by registered letter does not automatically sanction the employee with contract termination.

Mots-clés

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contrats de travail résiliation immédiate condition légale observation du délai création d'entreprise intégration dans l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ARTICLE L. 122-32-16 DU CODE DU TRAVAIL

The court relied on this article to determine that failure to respect the deadline for notifying the intention to return to work did not automatically result in the termination of the contract by the employee's fault.

Art. 67 C. cass. (non explicite mais implicite dans les dépens)

The reference to costs (dépens) in the dispositive implies the application of the procedural rules governing them.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Huot, société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-Nihiel (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Huot, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 1er janvier 1961 par la société Huot en qualité de responsable commercial ; qu'il a bénéficié, à compter du 25 juillet 1986, d'un congé d'un an pour création d'entreprise ; qu'il a fait savoir téléphoniquement à plusieurs reprises à son employeur, aux mois de mai, juin et juillet 1987, puis par courrier recommandé, qu'il entendait reprendre son emploi ; que la société a refusé de le réintégrer dans l'entreprise en considérant que le salarié avait rompu le contrat dans la mesure où il n'avait pas informé l'employeur de son intention dans les formes et délais fixés par l'article L. 122-32-16 du Code du travail ;

Attendu que la société Huot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-32-16, alinéa 2, du Code du travail que l'envoi par le salarié d'une lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la fin du congé, aux fins d'informer son employeur de son intention d'être réemployé constitue une formalité substantielle au non-respect de laquelle il ne peut être suppléé par une simple information verbale ;

qu'en décidant que la lettre recommandée avec accusé de réceptionconstituait simplement un mode de preuve, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que le congé de M. X... prenant fin le 25 juillet 1987, celui-ci devait informer son employeur le 25 avril au plus tard de son intention d'être réemployé ; qu'ainsi, en considérant que cette information avait valablement été donnée verbalement en mai, juin et juillet 1987, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-32-16 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article L. 122-32-16 du Code du travail, c'est au salarié qu'il incombe d'avertir son employeur de son intention d'être réemployé sans que ce dernier ait

l'obligation de s'enquérir de ses intentions ; qu'ainsi, en faisant peser une telle obligation sur la société Huot, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu que si l'article L. 122-32-16 du Code du travail dispose que le salarié informe son employeur, par lettre recommandée, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre le contrat de travail, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation du délai par une rupture automatique du contrat imputable au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Huot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.