Insurance Contract Nullity and Prescription Period for Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed an appeal by an insurance company seeking to overturn a ruling that barred it from raising the defense of a contract nullity due to intentional misrepresentation, based on the two-year prescription period applicable to insurance actions under Article L. 114-1 of the Insurance Code. The appellate court had rejected the nullity claim because more than two years had passed since the insurer learned of the false declaration before it sought the sanction under Article L. 113-8. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the two-year prescription period only applies to actions deriving from the insurance contract and cannot be extended to a defense raised against such an action, meaning the insurer was entitled to invoke the nullity as a defense against the claim for guarantee and the direct action by accident victims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 114-1 du Code des assurances, l'article L. 113-8 du Code des assurances, CASSE ET ANNULE; Insurance Contract Nullity and Prescription Period for Defense: 114-1 of the Insurance Code. The appellate court had rejected the nullity claim because more than two years had passed since the insurer learned of the false declaration before it sought the sanction under Article L. 113-8. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the two-year prescription period only applies to actions deriving from the insurance contract and cannot be extended to a defense raised against such an action, meaning the insurer was entitled to invoke the nullity as a defense against the claim for guarantee and the direct action by accident victims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it incorrectly applied this article by restricting the application of the two-year prescription period only to actions derived from the insurance contract, not to a defense against such an action (nullity of the contract).
The provision was cited by the lower court whose decision was based on it regarding the sanction for false declaration, which the Court of Cassation found flawed.
The operative part of the decision ordering the partial cassation of the lower court's judgment.
This sentence imposes the costs of the appeal proceedings upon M. Z...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Via assurances Nord et Monde, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - 2ème section), au profit :
1 ) de Mme Christine A..., demeurant "Madon", Cande-sur-Beuvron, Les Montils (Loir-et-Cher),
2 ) de M. Daniel Z..., demeurant "La Garenne", à Fougères-sur-Bièvres (Loir-et-Cher),
3 ) de Mme Martine Y... veuve X..., demeurant "Les Rottes FR Villelouet", à Cande-sur-Beuvron, Les Montils (Loir-et-Cher),
4 ) de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA), dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
5 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
6 ) de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Loir-et-Cher, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
7 ) du Fonds de garantie contre les accidents (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances, de Me Cossa, avocat de Mme A..., de Me Vincent, avocat de Mme Y... et de la CRAMA, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la CMSA du Loir-et-Cher, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause sur sa demande Mlle A... ;
Donne défaut contre M. Z..., la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher et le Fonds de garantie contre les accidents ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que la prescription biennale édictée par ce texte n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ; qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ;
Attendu que, pour condamner à garantie la compagnie Via assurance Nord et Monde, assureur du véhicule conduit par son propriétaire, M. Z..., et impliqué dans un accident de la circulation, l'arrêt attaqué énonce que la compagnie n'est pas recevable à invoquer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle dès lors que plus de deux ans se sont écoulés entre la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration mensongère et celle à laquelle elle a demandé de prononcer la sanction prévue à l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du contrat d'assurance était invoquée par la compagnie pour s'opposer à la demande en garantie de M. Z... et à l'action directe des victimes de l'accident, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie Via assurances Nord et Monde et en ce qu'il a condamné cet assureur à indemnisation, l'arrêt rendu le 7 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Z..., envers la compagnie Via assurances Nord et Monde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.