Legislator Jurisprudence & Législation
91-16212 Généré par l'IA

Political Association Internal Deliberations and Membership Standing Appeal

Numéro de cause 91-16212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, who had previously secured a judgment annulling certain internal deliberations of a political association, appealed a subsequent ruling which declared his new demands—seeking the nullification of all later actions and the appointment of a judicial representative to manage the association—inadmissible. The appellate court found the individual lacked the necessary standing and interest to sue, based on prior judicial recognition that he had ceased to be a member due to non-payment of dues. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the lower court acted within its authority by concluding, based on the established fact of non-payment acknowledged in a prior ruling, that the appellant was no longer a member, thereby justifying the finding of inadmissibility, and further deemed the appeal an abusive attempt.

Regeste Legislator

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Political Association Internal Deliberations and Membership Standing Appeal: The appellate court found the individual lacked the necessary standing and interest to sue, based on prior judicial recognition that he had ceased to be a member due to non-payment of dues. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the lower court acted within its authority by concluding, based on the established fact of non-payment acknowledged in a prior ruling, that the appellant was no longer a member, thereby justifying the finding of inadmissibility, and further deemed the appeal an abusive attempt.

Mots-clés

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défaut de légitimation de l'association affiliation action en paiement désignation d'un représentant liberté d'association violation des droits de partie
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne M. X... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public

Imposition d'une amende civile en raison du caractère abusif du pourvoi.

le condamne, envers le Centre national des indépendants et paysans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Condemnation of the appellant to pay costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit du Centre national des indépendants et paysans, sis ...Université, Paris (7e), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret et Pinochet, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de Lacoste, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Centre national des indépendants et paysans, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les juges du fond, que, sur une demande formée par M. X..., déclarant agir en qualité de membre de l'association Centre national des indépendants et paysans (CNIP) ayant une activité de parti politique, un arrêt du 25 octobre 1989, devenu irrévocable, a annulé les délibérations prises par le comité directeur le 15 décembre 1987, dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de désignation d'un administrateur judiciaire, et retenu l'exécution de sa décision ; qu'agissant, en vertu de cette dernière disposition, M. X... à de nouveau saisi la cour d'appel en demandant que soit constatée la nullité de toutes délibérations, élections et réunions du CNIP, postérieures au 15 décembre 1987, et que soit désigné un mandataire de justice pour organiser la réunion des instances de l'association, avec tous pouvoirs pour en assurer provisoirement la direction, interdiction étant faite à quiconque "de se prévaloir du CNIP" pendant la durée de cette mission ; que par l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1991), la cour d'appel a déclaré M. X... irrecevable en sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait ni qualité ni intérêt pour agir dès lors qu'il était établi qu'il ne faisait plus partie de l'association, faute d'avoir payé ses cotisations ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir retenu sur ce point un aveu fait dans une autre procédure et portant sur un point de droit et qui, dès lors, ne pouvait avoir les effets reconnus à l'aveu judiciaire, de sorte que la cour d'appel aurait méconnu les articles 1354 et 1356 du Code civil ;

qu'elle aurait également inversé la charge de la preuve du non-paiement des cotisations, qui incombait au CNIP, et dénaturé l'article 5 des statuts de l'association en déduisant l'exclusion du CNIP du seul défaut de paiement des cotisations ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir souverain dont ils disposent à cet égard que les juges du fond, sans retenir l'existence d'un aveu judiciaire, ont relevé qu'il résultait d'une précédente décision de justice que M. X... avait reconnu ne pas avoir payé ses cotisations au CNIP ; qu'ils ont pu déduire de la reconnaissance de ce fait, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les statuts de l'association, que M. X... ne faisait plus partie du CNIP et n'avait donc pas qualité ni intérêt pour agir ;

qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision, et que le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs ;

Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué est encore vainement critiqué pour avoir décidé que les demandes présentées par M. X... ne se rattachaient pas à l'exécution du précédent arrêt du 25 octobre 1989, dès lors qu'en jugeant M. X... dépourvu de qualité et d'intérêt pour agir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision le déclarant irrecevable en sa demande, abstraction faite des motifs surabondants visés par le moyen, qui doit, en conséquence, être rejeté ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le Centre national des indépendants et paysans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.