Heirs' Partition Appeal Rejected on Factual Assessment Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to overturn an appellate court decision that granted a request for the partition of an estate made by the decedent's heirs. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had resolved the matter in conformity with the applicable rules of law, thus negating the sole ground for cassation, which asserted a violation of law, as the appeal is an extraordinary remedy intended only to challenge the conformity of a decision with legal rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Heirs' Partition Appeal Rejected on Factual Assessment Grounds: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had resolved the matter in conformity with the applicable rules of law, thus negating the sole ground for cassation, which asserted a violation of law, as the appeal is an extraordinary remedy intended only to challenge the conformity of a decision with legal rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited to explain the nature of the appeal, this article is not the direct ground for the dismissal in the dispositive.
This constitutes the main order rejecting the appeal.
This provision concerns the order for costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Toussaint X..., demeurant à Propriano (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1 / Mlle Madeleine X..., demeurant Les Acanthes, ...,
2 / M. André X..., demeurant station Total à Marinca (Corse), Olmeto,
3 / Mme Juliette Y..., demeurant ...,
4 / Mme Angèle X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blanc, avocat de M. Toussaint X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Toussaint X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a accueilli la demande en partage formée par les héritiers de M. Jules X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Toussaint X..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.