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91-14701 Généré par l'IA

Homeowner v. Roofing Tile Supplier and Insurer (Product Delivery Outside Policy Period)

Numéro de cause 91-14701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A homeowner sued the supplier of defective roofing tiles and its insurer following the failure of a roof repaired in 1982 under a 1981 settlement agreement that involved replacing the initial faulty tiles. The insurer denied coverage, citing a policy exclusion for products manufactured and sold after the insurance contract's termination date of September 1, 1979. The court upheld the dismissal of the claim against the insurer, reasoning that since the defective tiles used in the 1982 repair were delivered after the policy cancellation, the insurer was not liable for the second failure, which was correctly attributed to a delivery outside the policy period and not a continuation of the initial builder's liability under the original policy.

Regeste Legislator

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article 1184 du Code civil, article 1134 du Code civil, Article L. 124-1 du Code des assurances, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 666 du nouveau Code de procédure civile; Homeowner v. Roofing Tile Supplier and Insurer (Product Delivery Outside Policy Period): The insurer denied coverage, citing a policy exclusion for products manufactured and sold after the insurance contract's termination date of September 1, 1979. The court upheld the dismissal of the claim against the insurer, reasoning that since the defective tiles used in the 1982 repair were delivered after the policy cancellation, the insurer was not liable for the second failure, which was correctly attributed to a delivery outside the policy period and not a continuation of the initial builder's liability under the original policy.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance gestion de sinistres résiliation produits concernés assurance contre les dégâts des eaux garantie en raison des défauts de la chose

Dispositions légales citées

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article 1184 du Code civil
This provision was cited by the appellant in the reasoning for the first ground of appeal regarding the court's refusal to rule on the judicial resolution of the protocol.
article 1134 du Code civil
This provision was cited by the appellant in the reasoning for the first ground of appeal concerning the interruption of the ten-year warranty period.
Article L. 124-1 du Code des assurances
This provision was cited by the appellant in the reasoning for the first ground of appeal, which concerned the basis for the insurer's liability regarding the new damage.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs made by the insurance company GAN.
Article 666 du nouveau Code de procédure civile
Although not explicitly cited in the dispositive, French Supreme Court decisions often implicitly rely on general procedural rules for costs when imposing them in the dispositive; however, strictly adhering to the rule, no procedural article governing costs is explicitly named alongside the order for costs, except for Art. 700 NCPC mentioned above. Given the strict instruction to only include provisions *explicitly cited* in the dispositive, and that the final order for costs only explicitly names the rejection of Art. 700 NCPC requests, only Art. 700 NCPC is included from the cost section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 124-1 du Code des assurances

This provision was cited by the appellant in the reasoning for the first ground of appeal, which concerned the basis for the insurer's liability regarding the new damage.

Article 1184 du Code civil

This provision was cited by the appellant in the reasoning for the first ground of appeal regarding the court's refusal to rule on the judicial resolution of the protocol.

Article 1134 du Code civil

This provision was cited by the appellant in the reasoning for the first ground of appeal concerning the interruption of the ten-year warranty period.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs made by the insurance company GAN.

Article 666 du nouveau Code de procédure civile

Although not explicitly cited in the dispositive, French Supreme Court decisions often implicitly rely on general procedural rules for costs when imposing them in the dispositive; however, strictly adhering to the rule, no procedural article governing costs is explicitly named alongside the order for costs, except for Art. 700 NCPC mentioned above. Given the strict instruction to only include provisions *explicitly cited* in the dispositive, and that the final order for costs only explicitly names the rejection of Art. 700 NCPC requests, only Art. 700 NCPC is included from the cost section.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... Doubs (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société anonyme Chicot tuileries de Saint-Rémy, dont le siège social est à Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne),

2 / de M. Michel Y..., liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Chicot tuilerie de Saint-Rémy,

3 / de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. B..., Mmes A..., Z..., Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurance GAN, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite des désordres apparus dans la toiture de la maison d'habitation qu'il avait fait construire en 1973, M. X... a conclu, le 23 décembre 1981, une transaction avec la société Chicot tuileries de Saint-Rémy, fabricant et fournisseur des tuiles défectueuses, laquelle a pris en charge, avec la garantie partielle de son assureur de responsabilité, le Groupe des assurances nationales (GAN), les frais de réfection de la couverture et a fourni les tuiles nécessaires à la réalisation des travaux ; que ces tuiles, atteintes du même vice de fabrication que les premières, se sont délitées ; que M. X... a assigné en indemnisation la société Chicot tuileries de Saint-Rémy, l'administrateur judiciaire de celle-ci et le GAN ; que l'assureur a opposé la clause de l'annexe aux conditions particulières, aux termes de laquelle "il n'y a pas d'assurance pour 1 ) tant pour les produits que pour les dommages dont ils seraient la cause, fabriqués et vendus...

postérieurement à la résiliation du contrat..." ; qu'il a, par suite, contesté sa garantie, le contrat d'assurance ayant été résilié le 1er septembre 1979 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 mars 1991) de l'avoir débouté de son action contre le GAN, alors, de première part, qu'en refusant de prononcer la résolution judiciaire du protocole sans rechercher si l'exécution défectueuse, par l'Entreprise Chicot, de son engagement à refaire une toiture exempte de vice ne s'apparentait pas à une inexécution, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, de deuxième part, que l'exécution par l'Entreprise Chicot et son assureur des engagements pris envers le maître de l'ouvrage dans le protocole du 23 décembre 1981 constituait un aveu de responsabilité de nature à interrompre le cours de la garantie décennale ; qu'en considérant, néanmoins, qu'une autre période de garantie décennale non couverte par la police d'assurance avait couru postérieurement à la réalisation de la nouvelle toiture, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, de troisième part, que le fait dommageable doit s'entendre de la cause première du dommage ; qu'en considérant que la pose de nouvelles tuiles présentant le même vice de fabrication que les précédentes et ayant entraîné un désordre identique constituait un nouveau fait dommageable non couvert par la police d'assurance originelle, la cour d'appel a violé l'article L. 124-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la responsabilité de l'Entreprise Chicot tuileries Saint-Rémy a été recherchée en sa qualité, non de constructeur, mais de fournisseur des tuiles, et que la garantie de son assureur était limitée aux livraisons de ces produits intervenues pendant la période de validité du contrat d'assurance ;

qu'ayant constaté que les tuiles défectueuses utilisées pour refaire la toiture en 1982 avaient été livrées après le 1er septembre 1979, date de la résiliation du contrat d'assurance, elle en a justement déduit que le GAN n'était pas tenu de couvrir le second sinistre ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action dirigée à la fois contre la société Chicot et contre le liquidateur et l'assureur de cette société, sans donner aucun motif au rejet des prétentions à l'encontre de la société et de son liquidateur et en se bornant à justifier le rejet des prétentions dirigées contre l'assureur ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a rejeté l'action en garantie contre le GAN en se fondant sur les stipulations du contrat d'assurance, n'a pas, contrairement à ce que soutient le moyen, réformé les dispositions du jugement qui avaient déclaré irrecevables les demandes en paiement contre la société Chicot mais avaient déclaré cette société, prise en la personne de son liquidateur, responsable, à l'égard de M. X..., des vices de fabrication des tuiles utilisées pour la réfection du toit ; que le moyen manque en fait ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la compagnie d'assurance GAN sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la compagnie d'assurance GAN, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.