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92-11991 Généré par l'IA

Real Estate Development Company v. Lease Termination Appeal

Numéro de cause 92-11991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant real estate development company sought to overturn a decision that upheld the termination of a lease agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sufficiently justified its decision by factually establishing that the persistence and number of breaches, specifically unauthorized subleases rather than mere domiciliation, constituted a serious failure justifying the lease's rescission.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Development Company v. Lease Termination Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sufficiently justified its decision by factually establishing that the persistence and number of breaches, specifically unauthorized subleases rather than mere domiciliation, constituted a serious failure justifying the lease's rescission.

Mots-clés

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résiliation du bail société immobilière accord d'entreprise location immobilière promotion immobilière séquestre d'immeubles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum for legal costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum for legal costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Promotion immobilière A.

Visele, société anonyme, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile section A), au profit de :

1 ) M. Henri X..., demeurant ... à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),

2 ) M. Pierre Louis Y..., demeurant ... (Alpes-Martimes), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de X... Henri rapides littoral,

3 ) Mme Angèle Z..., épouse X..., demeurant ... à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de la société de Promotion immobilière A.

Visele, et de Me Boullez, avocat des époux X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, que le nombre et la persistance des infractions, résultant de sous-locations et non de simples domiciliations, constituaient des manquements graves justifiant la résiliation du bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de Promotion immobilière A. Visele à payer aux époux X... et à M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société X... Henri rapide littoral, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société de Promotion immobilière A. Visele aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.