Legislator Jurisprudence & Législation
92-11220 Généré par l'IA

Rent Dispute: Failure to Consider Tenant Evidence Requires Retrial

Numéro de cause 92-11220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute over setting the monthly rent for a new lease under the relevant 1986 law, the appellate court based its decision on rent references from a rent observatory or those provided by the landlords. The High Court quashed the appellate decision because, by failing to address the comparable evidence presented by the tenants, the lower court did not provide a legal basis for its judgment, necessitating referral to a different appellate court for retrial.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rent Dispute: Failure to Consider Tenant Evidence Requires Retrial: The High Court quashed the appellate decision because, by failing to address the comparable evidence presented by the tenants, the lower court did not provide a legal basis for its judgment, necessitating referral to a different appellate court for retrial.

Mots-clés

Généré par l'IA
loyer du locataire défaut de preuve prétention abusive du bailleur droit de reprise de la possession validité de la résiliation de bail exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the non-attribution of indemnity for expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 28 et 30 de la loi du 23 décembre 1986 dans leur rédaction applicable à la cause

These articles formed the substantive basis for the cassation because the lower court failed to properly apply them when setting the rent.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the non-attribution of indemnity for expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par ;

1 ) M. A..., Charles Y...,

2 ) Mme Catherine C..., épouse Brassat, demeurant ensemble ... (17ème) en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section B), au profit de :

1 ) Mme Lucienne, Marie B..., épouse de M. Paul Z..., demeurant ... (17ème),

2 ) Mme Françoise B..., épouse de M. X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Cathala conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y... et de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 28 et 30 de la loi du 23 décembre 1986 dans leur rédaction applicable à la cause ;

Attendu que pour fixer le loyer mensuel du nouveau bail proposé par les consorts B... aux époux Y... en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1991) prend en considération des références tirées de l'observatoire des loyers ou produites par les bailleresses ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments de comparaison invoqués par époux Y... dans leurs conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts B..., envers Mme Z... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.