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91-10910 Généré par l'IA

Landlord Rent Proposal Notice Deadline: Date of Dispatch vs. Date of Receipt

Numéro de cause 91-10910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute over the renewal of a residential lease expiring on April 1, 1989, the landlord sent a notice proposing a new rent via registered mail on September 30, 1988, which the tenant received on October 6, 1988, leading the tenant to argue the notice was late because the statutory six-month notice period under the relevant law should start from the date of receipt. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the notice statute did not specify how to calculate the deadline, the court correctly applied the general procedural rule that for postal notifications, the relevant date for the sender is the date of dispatch, thereby validating the rent proposal sent on September 30th as being more than six months before the lease end.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Landlord Rent Proposal Notice Deadline: Date of Dispatch vs. Date of Receipt: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the notice statute did not specify how to calculate the deadline, the court correctly applied the general procedural rule that for postal notifications, the relevant date for the sender is the date of dispatch, thereby validating the rent proposal sent on September 30th as being more than six months before the lease end.

Mots-clés

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délai de résiliation loyer du locataire délai légal recevabilité du dépôt postal validité de la résiliation de bail longa manu traditio

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la SCI du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal and execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière du ..., dont le siège est à Paris (9e), ..., représentée par son gérant, M. Robert Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1990), que la société civile immobilière du ... (SCI), propriétaire d'un appartement donné en location à M. X..., par un bail venant à expiration le 1er avril 1989, a, par lettre recommandée, postée le 30 septembre 1988, mais parvenue au locataire le 6 octobre 1988, notifié une proposition de nouveau loyer à compter du 1er juillet 1989 en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que M. X... ayant refusé le loyer proposé et la commission de conciliation n'ayant pas constaté un accord des parties, la bailleresse a assigné le locataire pour faire fixer le loyer ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer la SCI du ... en sa proposition de renouvellement de bail et de nouveau loyer faite le 30 septembre 1988, alors, selon le moyen, "1 ) que le délai de six mois, édicté par les articles 14 et 21 de la loi du 23 décembre 1986 en matière de proposition de nouveau loyer faite par le bailleur au locataire, court nécessairement à compter du jour de la réception par ce dernier de la lettre recommandée ; qu'en se plaçant au jour de l'expédition de la lettre recommandée valant notification du nouveau loyer, pour en déduire que celle-ci avait été effectuée plus de six mois avant le terme du contrat, la cour d'appel a violé les articles 14 et 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;

2 ) que la propositiond'un loyer nouveau faite en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 n'est pas soumise aux dispositions de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, le délai de six mois prescrit par les articles 14 et 21 de la loi du 23 décembre 1986 étant un délai minimum prescrit dans l'intérêt du locataire et supposant nécessairement que seule la date de présentation de la lettre à son destinataire soit prise en

considération ; qu'en fondant, à tort, sa décision sur les dispositions de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a, par fausse application, violé celui-ci" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, la notification du nouveau loyer devait être effectuée au moins six mois avant le terme du contrat de bail en cours et que ce texte ne donnant aucune précision quant à la computation de ce délai, il convenait de faire application de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, en vertu duquel la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le bail venant à expiration le 31 mars 1989, la notification du nouveau loyer, expédiée le 30 septembre 1988, était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la SCI du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.