Former Employee v. Appellate Court Decision on Unpaid Wages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal filed by a former employee against the appellate court's decision, which had overturned the initial ruling and denied the employee's claims for unpaid wages and vacation pay, finding that the appellate court was justified in its decision because the employee, despite being regularly represented, failed to provide the necessary justification for his demands and the court was not obliged to order an expert evaluation to confirm the claims. The court also dismissed an objection to the admissibility of the appeal, as the required declaration was properly registered with the court of appeal, even though a copy was mistakenly sent to the Supreme Court's registry on the same date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Former Employee v. Appellate Court Decision on Unpaid Wages: The court also dismissed an objection to the admissibility of the appeal, as the required declaration was properly registered with the court of appeal, even though a copy was mistakenly sent to the Supreme Court's registry on the same date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive act, rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs and enforcement expenses in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant cité Calmette, escalier 24 appartement 231 à Frontignan (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de M. Raymond A..., exploitant l'entreprise "Marina Z...", ... (Hérault), ci-devant et actuellement ... à Palavas-les-Flots (Hérault), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. A... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 avril 1990, adressée non pas au greffe de la cour d'appel, mais au greffe de la Cour de Cassation ;
Mais attendu que M. Y... ayant, à la même date, adressé également au greffe de la cour d'appel de Montpellier par lettre recommandée avec accusé de réception, un exemplaire de sa déclaration de pourvoi qui a été ainsi régulièrement enregistrée, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 1990), que M. Y..., qui avait été employé par M. A..., exploitant l'entreprise Marina Z..., a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement de salaires arriérés et d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'avait constaté ni violation de la loi, ni vices de la motivation de la part du conseil de prud'hommes et alors qu'il lui appartenait, en l'état de la carence et de l'impéritie manifeste de l'avocat du salarié d'ordonner une expertise qui aurait permis de confirmer le bien fondé de la demande ;
Mais attendu que l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, régulièrement représenté, ne produisait devant elle aucune justification de ses demandes, et qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'expertise, a justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.