Employee Suit for Unpaid Meal Allowances After Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, dismissed for economic reasons, sued for unpaid meal allowances due under the collective agreement, but the lower court rejected the claim by reasoning that the employee had accepted the paid amounts without protest throughout their employment. The highest court overturned this decision in part, ruling that under the Labor Code, the acceptance of a determined salary without protest does not constitute a waiver of payment for legal or conventional wage components, and consequently remanded the matter concerning the meal allowances to a different lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-4 du Code du travail, l'article L. 143-4 du Code du travail, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Suit for Unpaid Meal Allowances After Dismissal: The highest court overturned this decision in part, ruling that under the Labor Code, the acceptance of a determined salary without protest does not constitute a waiver of payment for legal or conventional wage components, and consequently remanded the matter concerning the meal allowances to a different lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for the Court of Cassation's decision to quash the judgment because the lower court incorrectly applied this provision regarding salary claims.
This provision describes the composition of the Chamber which rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant bâtiment B, appartement 13, HLM La Retrache à Le Luc-en-Provence (Var), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit :
1 / la société à responsabilité limitée Piscines Provençales, dont le siège est route de Fréjus, RN 7 à Le Luc-en-Provence (Var),
2 / M. Y..., mandataire liquidateur, demeurant 6, Cours Clémenceau à Draguignan (Var),
3 / AGS - ASSEDIC, dont le siège est zup de la Rode, rue Lulli à Toulon (Var), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'acceptation, sans protestation ni réserve, par un salarié d'un salaire déterminé n'implique pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi ou d'une convention collective ;
Attendu, que selon le jugement attaqué, M. X..., monteur de piscine, au service de la société Piscines Provençales, a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, une somme au titre des indemnités de repas, ses paniers n'ayant jamais été payés d'après lui au tarif de la convention collective ;
Attendu que pour rejeter la demande de ce salarié, le conseil de prud'hommes a retenu que pendant toute la période couvrant l'embauche, aucune contestation des sommes versées au titre des indemnités de repas n'avait été soulevée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié portant sur le paiement d'une somme au titre des indemnités de repas, le jugement rendu le 15 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus ;
Condamne les demandeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.