Improper Labor Appeal to Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision regarding a labor dispute directly to the Court of Cassation, rather than filing the appeal through the required procedure. Citing relevant articles of the Civil Procedure Code and the Labor Code, the Court held that in labor matters, appeals filed without a specialized lawyer must be lodged with the registry of the court that issued the challenged decision, and a request sent directly to the Court of Cassation does not constitute a valid appeal. Consequently, the Court declared there was no need to rule on the substance of the case and ordered the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 984 du nouveau Code de procédure civile, Article R. 517-10 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Improper Labor Appeal to Court of Cassation: Citing relevant articles of the Civil Procedure Code and the Labor Code, the Court held that in labor matters, appeals filed without a specialized lawyer must be lodged with the registry of the court that issued the challenged decision, and a request sent directly to the Court of Cassation does not constitute a valid appeal. Consequently, the Court declared there was no need to rule on the substance of the case and ordered the appellant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Article R. 517-10 of the Labor Code, establishes the procedural requirement for filing appeals in labor matters, which was violated here.
This article, along with Article 984 of the New Civil Procedure Code, establishes the procedural requirement for filing appeals in labor matters, which was violated here.
This provision concerns the composition of the Chamber that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit du Centre thérapeutique et chirurgical Chenieux, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R.
517-10 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, les pourvois formés suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ;
Attendu que la présente requête a été adressée directement au greffe de la Cour de Cassation ; qu'une telle requête ne constitue pas un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X..., envers le Centre thérapeutique et chirurgical Chenieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.