Employee's Premature Termination of Fixed-Term Contract for New Job Results in Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired under a fixed-term contract to replace another on maternity leave, prematurely terminated the employment on March 10, 1989, to take a permanent new job, leading the employer to sue for damages. The Court of Cassation rejected the employee's appeal against the decision that condemned him to pay damages, reasoning that accepting a new job was a personal event, not *force majeure*, and that the lower court had properly assessed the prejudice suffered by the employer due to the sudden breach of the fixed-term agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee's Premature Termination of Fixed-Term Contract for New Job Results in Damages: The Court of Cassation rejected the employee's appeal against the decision that condemned him to pay damages, reasoning that accepting a new job was a personal event, not *force majeure*, and that the lower court had properly assessed the prejudice suffered by the employer due to the sudden breach of the fixed-term agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive action rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant à Moulins (Allier), Champmilan, résidence Azalées n° 9, appartement n° 63, en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Moulins (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Garage de La Madeleine, dont le siège est à Moulins (Allier), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Moulins, 1er mars 1990), M. X... a été engagé le 1er décembre 1988 par la société Garage de la Madeleine, suivant un contrat à durée déterminée pour une période de six mois, du 1er décembre 1988 au 31 mai 1989, afin de remplacer une salariée absente pour congé de maternité ; qu'il a rompu le contrat à compter du 10 mars 1989, au motif qu'il avait trouvé un nouvel emploi à titre définitif ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer une somme à la société Garage de la Madeleine en réparation du préjudice subi par cette société, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... se trouvait dans un cas de force majeure ; que, d'autre part, M. X... ayant été embauché au niveau I de la convention collective de l'automobile, la société n'avait pas à recourir aux services d'un expert-comptable pour effectuer les tâches dévolues à ce salarié, ce que reconnaissait le jugement ;
qu'ainsi, l'employeur ne pouvait justifier d'un préjudice ;
Mais attendu que, d'une part, le conseil de prud'hommes a relevé que M. X... invoquait pour justifier son départ un événement qui ne lui était pas extérieur et qui lui était personnellement imputable ; qu'il a décidé à bon droit qu'il ne s'agissait pas d'un cas de force majeure ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a fait ressortir la rupture brutale du contrat de travail par le salarié avant l'expiration du terme ; qu'elle a souverainement apprécié le préjudice qui en était résulté pour l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Garage de La Madeleine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.