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90-42602 Généré par l'IA

Unjustified Dismissal and Automatic Damages

Numéro de cause 90-42602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employee was hired as a head waiter and was dismissed following a physical altercation with the employer, but the labor tribunal found the dismissal lacked a real and serious cause while denying the employee damages because he failed to prove prejudice. The Supreme Court quashed the decision regarding damages for abusive termination, reasoning that the mere finding of an unjustified dismissal necessitates an award of damages, the extent of which is for the judge to determine, thereby violating the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-5 du Code du travail, L. 122-14-5 du Code du travail; Unjustified Dismissal and Automatic Damages: The Supreme Court quashed the decision regarding damages for abusive termination, reasoning that the mere finding of an unjustified dismissal necessitates an award of damages, the extent of which is for the judge to determine, thereby violating the relevant labor code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation abusive violation d'obligations contractuelles de travail dommages-intérêts contractuels licenciement immédiat pour escroquerie indu accidents de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-5 du Code du travail

This article was cited as the basis for the finding that the labor council wrongly dismissed the employee's claim for damages for unfair dismissal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par M. Lahoucine X..., demeurant 22, rue au Pain à Versailles (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce), au profit de M. Brahim Y..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n R 90-42.602 et n° R 91-40.743 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1988, en qualité de chef de rang par M. Y... ; que le 11 mars 1989, un incident a opposé le salarié à son employeur et une rixe s'en est suivie ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, a énoncé qu'il ne rapportait pas la preuve de son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;

Condamne M. Y..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.