Servitude Disturbance Action Timeliness and Demolition Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where one party appealed a decision regarding an alleged servitude, arguing that the action to address the closure of a gate was filed outside the one-year period for challenging the disturbance, but the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the summons issued in July 1990 was indeed within one year of the gate's closure following its installation and one year of being open in May 1989. Furthermore, the appellate court was found not to have based its decision on mere supposition when ordering the demolition of structures, including a swimming pool, built upon the servitude's path, thus rejecting all grounds for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Servitude Disturbance Action Timeliness and Demolition Order Upheld: Furthermore, the appellate court was found not to have based its decision on mere supposition when ordering the demolition of structures, including a swimming pool, built upon the servitude's path, thus rejecting all grounds for the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to order the appellant to pay a sum to the appellee regarding legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain, Pierre Y..., demeurant lieudit "Port Neuf", à Saint-Gervais (Gironde), Saint-André de Cubzac, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit de M. Fernand Fontenaud, demeurant lieudit "Casserat", à Saint-Gervais (Gironde), Saint-André de Cubzac, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le portail litigieux avait été ouvert pendant un an à partir de son installation à la fin du mois de mai 1989, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'en faisant délivré une assignation, le 23 juillet 1990, M. X... avait agi dans l'année du trouble consistant dans la fermeture de ce portail ;
Attendu, d'autre part, que le grief tiré de l'annalité de la possession est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs en ordonnant la démolition des ouvrages construits sur l'assiette de la servitude et en relevant que l'exécution provisoire ayant été ordonnée, une piscine aurait été construite sur cette assiette ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.