Legislator Jurisprudence & Législation
92-13825 Généré par l'IA

Property Companies v. Easement Holder (View Easement Dispute)

Numéro de cause 92-13825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two property companies appealed a decision regarding the unilateral removal of a view easement that the opposing party had acquired through thirty years of prescription. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court had properly determined the nature of the opening in question and sufficiently established the fault constituting a wrongful act (voie de fait) committed by the appealing companies through their unilateral suppression of the established right of view.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Companies v. Easement Holder (View Easement Dispute): The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court had properly determined the nature of the opening in question and sufficiently established the fault constituting a wrongful act (voie de fait) committed by the appealing companies through their unilateral suppression of the established right of view.

Mots-clés

Généré par l'IA
servitude droit d'enlèvement séquestre d'immeubles droit acquis droit d'exproprier société immobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondent for costs incurred.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondent for costs incurred.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile immobilière Malakoff, dont le siège social est à Paris (16e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2 / la Société centrale de réalisations immobilières (SOCRI), société anonyme, dont le siège social est à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Marguerite Y..., épouse X..., demeurant à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Parmentier, avocat de la société civile immobilière Malakoff et de la Société centrale de réalisations immobilières, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement déterminé le caractère de l'ouverture litigieuse et caractérisé la faute constitutive d'une voie de fait commise par les sociétés Malakoff et SOCRI, en relevant, par motifs propres et adoptés, qu'elles avaient unilatéralement supprimé une servitude de vue acquise par prescription trentenaire, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les sociétés Malakoff et SOCRI à payer à Mme X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.