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92-13721 Généré par l'IA

Failure to File Grounds for Appeal Leads to Affirmation of Judgment

Numéro de cause 92-13721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a judgment, but the Court of Cassation upheld the decision because the Court of Appeal correctly noted that the appellant had failed to file any grounds for appeal, meaning the appellate court lacked a proper basis to review the merits of the case and was thus confined to dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Failure to File Grounds for Appeal Leads to Affirmation of Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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motifs de cassation motif de révision qualité pour recourir révision d'une décision ordonnance de non-entrée en matière confirmation de compétence

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal, based on the finding that the appellant had not presented any grounds for appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal, based on the finding that the appellant had not presented any grounds for appeal.

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This order explicitly rules on the application of Article 700 of the NCPC regarding non-pecuniary damages.

Condamne Mme Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Louisette Z..., demeurant ci-devant Pont de la Motte, Saint-Pierre à Lisieux (Calvados), et actuellement chez M. Marc X..., ... àChelles (Seine-et-Marne) en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. et Mme Gaëtan Y..., demeurant ..., ci-devant et actuellement Pont de la Motte, Saint-Pierre-des-Ifs (Calvados), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'appelante n'avait pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux Y... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.