Correction of Judgment Regarding Construction Company and Social Security Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe request sought the rectification of a previous Supreme Court social chamber ruling from June 9, 1992, concerning disputes involving a construction company and social security contribution collection agencies, as the social security agency based in Calais had been erroneously omitted as a party from the original judgment. The Court granted the request, ordering that the omission be corrected by explicitly listing the social security agency of Calais on the first page of the rectified 1992 judgment, and further directed the registration of this rectification with the relevant lower court proceedings and in the margin of the corrected Supreme Court decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-3 du Code de la sécurité sociale; Correction of Judgment Regarding Construction Company and Social Security Contributions: The Court granted the request, ordering that the omission be corrected by explicitly listing the social security agency of Calais on the first page of the rectified 1992 judgment, and further directed the registration of this rectification with the relevant lower court proceedings and in the margin of the corrected Supreme Court decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the request that led to the present rectification proceedings regarding the previous decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 9 septembre 1993 par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, sise ... (Nord), tendant à la rectification de l'arrêt n° 2040 rendu le 9 juin 1992 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, sur les pourvois n C 89-14.894 et M 89-14.833 formés par elle, au titre de l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale dans deux affaires opposant la société Colas Nord Picardie, société anonyme dont le siège est ... à Marquette-lèz-Lille à l'URSSAF de Lille, dont le siège est ... (Nord) et à l'URSSAF de Calais, dont le siège est ... (Pas-de-Calais) ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Nord Picardie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'URSSAF de Calais est partie au litige ;
que, par suite d'une erreurmatérielle, l'URSSAF de Calais n'a pas été mentionnée à l'arrêt n° 2040 du 9 juin 1992 de la Chambre sociale ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne que soit mentionné à l'arrêt n° 2040 du 9 juin 1992 au bas de la première page : "L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Calais (URSSAF), dont le siège est sis ... (Pas-de-Calais)" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite des jugements annulés, du 13 décembre 1988 ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en l'audience publique de ce jour.