Legislator Jurisprudence & Législation
92-18412 Généré par l'IA

Accident Indemnity Calculation Excluding Cumulative Incapacity

Numéro de cause 92-18412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned an individual who suffered a work accident in 1973 resulting in a permanent incapacity rated below 10%, for which a capital indemnity was paid, but who subsequently sought a disability pension based on the cumulative effect of this accident and prior accidents reaching or exceeding a 10% total reduction in professional capacity. The Court of Cassation quashed the lower court's ruling, reasoning that the governing social security articles mandate that the indemnity for a specific accident is determined based on the incapacity resulting *from that accident alone*; thus, since the incapacity attributable solely to the 1973 accident was less than 10%, a capital indemnity was correctly awarded, and the appeal for a full pension based on the aggregate incapacity was therefore denied.

Regeste Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Accident Indemnity Calculation Excluding Cumulative Incapacity: The Court of Cassation quashed the lower court's ruling, reasoning that the governing social security articles mandate that the indemnity for a specific accident is determined based on the incapacity resulting *from that accident alone*; thus, since the incapacity attributable solely to the 1973 accident was less than 10%, a capital indemnity was correctly awarded, and the appeal for a full pension based on the aggregate incapacity was therefore denied.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente d'invalidité de l'assurance-accidents calcul de l'indemnité incapacité de travail rente entière sécurité sociale prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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L. 434-1
Cited as a ground for the decision regarding the fixing of the permanent incapacity rate for an accident.
L. 434-2, alinéa 4
Cited as a ground for the decision regarding the modalities of calculating the annuity in case of successive accidents.
R. 434-1
Cited as a ground for the decision regarding the award of a capital indemnity when incapacity is below 10%.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to terminate the litigation by applying the appropriate rule of law after cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1

Cited as a ground for the decision regarding the fixing of the permanent incapacity rate for an accident.

L. 434-2, alinéa 4

Cited as a ground for the decision regarding the modalities of calculating the annuity in case of successive accidents.

R. 434-1

Cited as a ground for the decision regarding the award of a capital indemnity when incapacity is below 10%.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to terminate the litigation by applying the appropriate rule of law after cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. Michel X..., demeurant à Cannes-La-Bocca (Alpes-Maritimes), ..., villa Rose de Y..., défendeur à la cassation, à :

- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Provence ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Favard conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont celui du 12 novembre 1973 a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant à cet accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente à l'accident considéré était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 12 novembre 1973, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.