Legislator Jurisprudence & Législation
92-18410 Généré par l'IA

Social Security Lump-Sum Indemnity vs. Pension Based on Cumulative Incapacity Rate

Numéro de cause 92-18410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed a dispute where an individual, having suffered multiple work accidents, was awarded a lump-sum indemnity by the social security fund following a final accident that resulted in an incapacity rate below 10%. The Court of Appeal had overturned this, ruling that because the cumulative incapacity from all accidents equaled or exceeded 10%, the final accident's compensation should be a pension calculated based on the total incapacity rate. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that under the relevant social security articles, an indemnity in the form of a lump sum is mandated for a work accident resulting in a permanent incapacity of less than 10%, regardless of prior accidents, and the appellate court erred by imposing a pension based on the aggregate incapacity rate when the rate for the final accident alone did not meet the pension threshold.

Regeste Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Lump-Sum Indemnity vs. Pension Based on Cumulative Incapacity Rate: The Court of Appeal had overturned this, ruling that because the cumulative incapacity from all accidents equaled or exceeded 10%, the final accident's compensation should be a pension calculated based on the total incapacity rate. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that under the relevant social security articles, an indemnity in the form of a lump sum is mandated for a work accident resulting in a permanent incapacity of less than 10%, regardless of prior accidents, and the appellate court erred by imposing a pension based on the aggregate incapacity rate when the rate for the final accident alone did not meet the pension threshold.

Mots-clés

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indemnité forfaitaire sécurité sociale révision incapacité de travail procédure d'action en matière d'assurances sociales calcul de la pension d'invalidité

Dispositions légales citées

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L. 434-1
Cited in conjunction with other articles as the basis for overturning the lower court's decision regarding the calculation of compensation following successive workplace accidents.
L. 434-2, alinéa 4
Cited in conjunction with other articles as the basis for overturning the lower court's decision regarding the calculation of compensation following successive workplace accidents.
R. 434-1
Cited in conjunction with other articles as the basis for overturning the lower court's decision regarding the calculation of compensation following successive workplace accidents.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural basis authorizing the Court of Cassation to settle the dispute without referral after quashing the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1

Cited in conjunction with other articles as the basis for overturning the lower court's decision regarding the calculation of compensation following successive workplace accidents.

L. 434-2, alinéa 4

Cited in conjunction with other articles as the basis for overturning the lower court's decision regarding the calculation of compensation following successive workplace accidents.

R. 434-1

Cited in conjunction with other articles as the basis for overturning the lower court's decision regarding the calculation of compensation following successive workplace accidents.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis authorizing the Court of Cassation to settle the dispute without referral after quashing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. Patrick X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., "Le Séréna", défendeur à la cassation, à :

- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Provence ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Favard conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 11 avril 1979, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.