Legislator Jurisprudence & Législation
92-18400 Généré par l'IA

Social Security Indemnity for Accident Resulting in Less Than 10% Disability

Numéro de cause 92-18400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned a worker who sustained multiple work accidents, with the final accident resulting in a permanent disability rating below 10%, leading the social security body to award a capital sum indemnity. The appellate court had overturned this, ruling that since the cumulative disability from all accidents reached or exceeded 10%, the compensation for the last accident should be a life annuity, calculated at least based on the total disability rate. The high court quashed this decision, reasoning that the relevant social security code mandates a capital sum indemnity when the incapacity resulting *from the specific accident in question* is less than 10%, regardless of prior accidents, and since this condition was met, the capital indemnity was correctly awarded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Indemnity for Accident Resulting in Less Than 10% Disability: The appellate court had overturned this, ruling that since the cumulative disability from all accidents reached or exceeded 10%, the compensation for the last accident should be a life annuity, calculated at least based on the total disability rate. The high court quashed this decision, reasoning that the relevant social security code mandates a capital sum indemnity when the incapacity resulting *from the specific accident in question* is less than 10%, regardless of prior accidents, and since this condition was met, the capital indemnity was correctly awarded.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation de l'invalidité sécurité sociale des travailleurs incapacité de travail prestation de l'assurance-accidents annuité calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated by the Court of Appeal's decision, leading to the cassation.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation.

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Applied to order the costs against the opposing party M. X....

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), dans l'affaire opposant :

- M. Antoine X..., demeurant à La Trinité (Alpes-Maritimes), "Les Chênes Verts", B. 2, défendeur à la cassation, à :

- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Provence ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Favard conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 29 août 1986, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.