Work Accident Pension vs. Capital Indemnity for Successive Injuries
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute concerned whether an individual, a victim of multiple work accidents, was entitled to a pension rather than a capital indemnity for the final accident where the resulting permanent incapacity was less than 10%, despite the cumulative incapacity from all accidents exceeding that threshold. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that the relevant social security code stipulated that a capital indemnity is awarded for a work accident resulting in an incapacity of less than 10%, and the provision for calculating the final pension in cases of successive accidents did not override this principle for an individual incapacity falling below the 10% threshold for the specific accident in question.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Work Accident Pension vs. Capital Indemnity for Successive Injuries: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that the relevant social security code stipulated that a capital indemnity is awarded for a work accident resulting in an incapacity of less than 10%, and the provision for calculating the final pension in cases of successive accidents did not override this principle for an individual incapacity falling below the 10% threshold for the specific accident in question.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the legal bases for the cassation regarding the system for calculating disability benefits for successive work accidents.
Cited as one of the legal bases for the cassation regarding the system for calculating disability benefits for successive work accidents.
Cited as one of the legal bases for the cassation regarding the system for calculating disability benefits for successive work accidents.
Applied to rule finally on the dispute without remanding the case to the lower court.
The court determined that the interpretation by the Court of Appeal violated this article by awarding a pension instead of capital indemnity.
The court determined that the interpretation by the Court of Appeal violated this article concerning the award of capital indemnity when permanent incapacity is less than 10%.
The court determined that the interpretation by the Court of Appeal violated this article concerning the award of capital indemnity when permanent incapacity is less than 10%.
Applied to rule finally on the dispute without remanding the case to the lower court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- Mme Micheline X..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation, à :
- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Provence ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Favard conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à10 % ;
Attendu que Mme X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressée et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 3 avril 1986, une indemnité en capital ;
Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.