Accident Indemnity vs. Annuity for Cumulative Incapacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who suffered two work accidents received a capital indemnity from the employer following the second accident, which resulted in a permanent incapacity of less than 10%. The appellate court overturned this, reasoning that because the cumulative permanent incapacity from both accidents reached or exceeded 10%, the compensation for the last accident should be in the form of an annuity calculated based on the total incapacity rate. The Supreme Court quashed this decision, holding that under the relevant Social Security Code articles, a capital indemnity is mandatory for a work accident resulting in a permanent incapacity of less than 10%, regardless of prior accidents, and therefore dismissed the claimant's request for an annuity regarding the final accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Accident Indemnity vs. Annuity for Cumulative Incapacity: The appellate court overturned this, reasoning that because the cumulative permanent incapacity from both accidents reached or exceeded 10%, the compensation for the last accident should be in the form of an annuity calculated based on the total incapacity rate. The Supreme Court quashed this decision, holding that under the relevant Social Security Code articles, a capital indemnity is mandatory for a work accident resulting in a permanent incapacity of less than 10%, regardless of prior accidents, and therefore dismissed the claimant's request for an annuity regarding the final accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a ground for the cassation, as the Court of Appeal violated this article regarding the fixing of the permanent incapacity rate for each accident.
Cited as a ground for the cassation, as the Court of Appeal violated this article concerning the modalities of calculating the annuity in case of successive accidents.
Cited as a ground for the cassation, as the Court of Appeal violated this article concerning the attribution of a capital indemnity when permanent incapacity is less than 10%.
Applied by the Court to settle the dispute without referral after cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNCF, section PMT2, ... et dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de :
1 ) M. René X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2 ) la DRASS de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à10 % ;
Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la SNCF, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 8 mars 1988, une indemnité en capital ;
Condamne M. X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.