Social Security Indemnity for Cumulative vs. Single Accident Incapacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an individual who suffered two work accidents, where the last one resulted in a permanent incapacity rate below 10%, leading the social security body to award a capital sum indemnity. The appellate court overturned this, ruling that since the cumulative incapacity from all accidents reached or exceeded 10%, the indemnity for the last accident should be a periodic annuity calculated based on the total incapacity rate. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the applicable social security articles mandate a capital indemnity for any single work accident, including a subsequent one, if the resulting permanent incapacity is less than 10%, regardless of prior accidents, and subsequently dismissed the appeal for an annuity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Indemnity for Cumulative vs. Single Accident Incapacity: The appellate court overturned this, ruling that since the cumulative incapacity from all accidents reached or exceeded 10%, the indemnity for the last accident should be a periodic annuity calculated based on the total incapacity rate. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the applicable social security articles mandate a capital indemnity for any single work accident, including a subsequent one, if the resulting permanent incapacity is less than 10%, regardless of prior accidents, and subsequently dismissed the appeal for an annuity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning preceding the decision, implying it is the substantive basis for the cassation regarding the nature of the indemnity.
Cited in the reasoning preceding the decision, implying it is the substantive basis for the cassation regarding the calculation of the annuity in successive accidents.
Cited in the reasoning preceding the decision, implying it is the substantive basis for the cassation regarding the attribution of a capital indemnity for incapacity below 10%.
Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to rule on the merits and end the dispute without referral.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- M. Barlekhras X..., demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation, à :
- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Provence ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Favard conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à10 % ;
Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 10 juillet 1986, une indemnité en capital ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.