Social Security Annuity Calculation for Cumulative Work Incapacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the Court of Cassation reviewed a dispute concerning an individual who sustained multiple work accidents, where the last accident resulted in a permanent disability rate below 10%, leading to a capital indemnity payment from the social security fund. The appellate court had overturned this, ruling that because the total resulting disability, combining the last accident with prior ones, equaled or exceeded 10%, the compensation for the last accident should be granted as an annuity calculated based on the total disability rate. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the relevant social security articles stipulate that an annuity is only granted for permanent incapacity of 10% or greater resulting from a *single* accident, and that when the incapacity attributable solely to the most recent accident is under 10%, the victim is entitled only to a capital indemnity, regardless of prior disabilities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Annuity Calculation for Cumulative Work Incapacity: The appellate court had overturned this, ruling that because the total resulting disability, combining the last accident with prior ones, equaled or exceeded 10%, the compensation for the last accident should be granted as an annuity calculated based on the total disability rate. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the relevant social security articles stipulate that an annuity is only granted for permanent incapacity of 10% or greater resulting from a *single* accident, and that when the incapacity attributable solely to the most recent accident is under 10%, the victim is entitled only to a capital indemnity, regardless of prior disabilities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal when ruling that the compensation for the last accident should be a pension, despite the incapacity being less than 10%.
Used to put an end to the dispute by applying the appropriate rule of law following the cassation.
The dispositive orders the condemnation of M. X... to pay costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte d'Azur, domicilié ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- M. Christian X..., demeurant ..., Plan du Bois, à La Gaude (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
à :
- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, à Nice (Alpes-Maritimes),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 15 février 1985, une indemnité en capital ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.